Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- Décrète:
- Art. 1er. - Lorsqu'une propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie comprend des parties affectées distinctement à un usage d'habitation et à un usage professionnel, chacune de ces parties est évaluée d'après son affectation particulière.
Lorsqu'une propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est affectée, dans sa totalité, indistinctement à un usage d'habitation et à un usage professionnel, l'évaluation en est faite suivant l'affectation principale de la propriété ou de la fraction de propriété; s'il n'est pas possible de faire apparaître une affectation principale, l'évaluation est faite suivant les règles applicables aux immeubles à usage professionnel.
Lorsqu'une partie seulement de la propriété ou de la fraction de propriété fait l'objet d'une affectation indistincte, la règle mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à cette seule partie. - Art. 2. - Pour l'application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée:
I. - 1o Le premier groupe de propriétés comporte les sous-groupes suivants: Sous-groupe I: Maisons individuelles.
Sous-groupe II: Appartements.
Sous-groupe III: Dépendances ordinaires.
Sous-groupe IV: Dépendances d'agrément.
Sous-groupe V: Maisons présentant un caractère exceptionnel.
2o Les sous-groupes I et II comportent quinze catégories selon la nomenclature figurant en annexe I du présent décret.
3o Le sous-groupe III inclut les constructions accessoires isolées non affectées à l'habitation, autres que celles relevant du sous-groupe IV, qui ne se rattachent pas à une construction sise sur le même fonds. Les dépendances non bâties qui comprennent les cours, passages et en général tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions servant à celles-ci de voie d'accès ou de dégagement ne sont pas classées dans le sous-groupe III mais sont évaluées avec la partie principale de la propriété ou fraction de propriété à laquelle elles se rattachent. Dans les immeubles collectifs d'habitation, les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement de véhicules automobiles sont classés dans le sous-groupe III.
4o Le sous-groupe IV comprend les constructions accessoires au bâtiment principal sans communication intérieure avec celui-ci et affectées à l'exercice d'un sport ou d'activités de loisirs, telles que piscines, tennis, salles de sport. Ce sous-groupe comprend également les saunas, les serres et jardins d'hiver à caractère familial. - 5o Les sous-groupes III et IV comportent sept catégories selon la nomenclature figurant en annexe II au présent décret.
II. - 1o Le deuxième groupe de propriétés comporte les sous-groupes suivants:
Sous-groupe I: Maisons individuelles.
Sous-groupe II: Appartements.
Sous-groupe III: Dépendances ordinaires.
2o A l'intérieur des sous-groupes I et II de propriétés définis au 1o, les propriétés sont classées selon la nomenclature comportant neuf catégories qui figure en annexe III au présent décret.
3o Pour la définition et le classement en catégories du sous-groupe III ci-dessus, sont applicables les dispositions du I du présent article qui définissent les dépendances des immeubles à usage d'habitation relevant du premier groupe, ainsi que les dispositions de l'annexe II au présent décret qui répartit lesdites dépendances en sept catégories selon la nomenclature qu'elle prévoit.
III. - 1o Le troisième groupe de propriétés comporte les sous-groupes suivants:
Sous-groupe I: Magasins et lieux de vente.
Sous-groupe II: Ateliers, locaux se prêtant à la polyvalence des activités et locaux assimilables.
Sous-groupe III: Bureaux, locaux administratifs et locaux techniques divers; locaux affectés à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle.
Sous-groupe IV: Hôtels et locaux assimilables.
Sous-groupe V: Lieux de dépôt, de garage et de stationnement; terrains à usage commercial; dépendances diverses de locaux à usage professionnel.
Sous-groupe VI: Etablissements de spectacles, de sports et de loisirs.
Sous-groupe VII: Cliniques et locaux assimilables.
Sous-groupe VIII: Etablissements d'enseignement et locaux assimilables.
Sous-groupe IX: Etablissements industriels ne relevant pas du quatrième groupe de propriétés.
Sous-groupe X: Locaux divers à caractère exceptionnel ou particulier.
A l'intérieur des sous-groupes I à IX inclus, les propriétés sont classées par catégories selon la nomenclature prévue à l'annexe IV au présent décret. 2o Les établissements industriels s'entendent des établissements dans lesquels sont effectuées des opérations d'extraction, de fabrication, de transformation, de manipulation, de réparation ou des prestations de services et dans lesquels le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant. - Art. 3. - Pour l'application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée:
1o Les secteurs d'évaluation sont constitués en ce qui concerne les immeubles du premier, du deuxième et du troisième groupe de propriétés, à partir des actes de location visés à l'article 4 du présent décret et afférents aux locaux des catégories de chacun de ces groupes les plus représentées dans le département.
2o Les catégories d'immeubles à usage professionnel pour lesquelles il peut n'être constitué qu'un seul secteur d'évaluation sont celles qui comportent peu d'immeubles dans le département. - Art. 4. - Pour l'application de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée:
I. - Les actes de location à retenir pour la détermination des tarifs s'entendent des baux écrits ou des locations verbales en cours à la date de référence de la révision et conclus librement, à des conditions de prix normales. - Le prix du loyer stipulé dans le bail écrit ou dans la location verbale est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte:
a) En diminution, de la fraction de ce prix afférente à des éléments non imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, des charges incombant normalement au locataire etsupportées par le propriétaire ainsi que des dépenses diverses payées par ce dernier lorsqu'elles sont la contrepartie de prestations fournies aux occupants;
b) En augmentation, des dépenses qui incombent normalement au propriétaire et sont supportées par le locataire ainsi que du supplément de loyer qui pourrait résulter des travaux d'amélioration effectués par ce dernier.
II. - La superficie des propriétés bâties à retenir pourl'application des tarifs est la surface réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations.
En ce qui concerne les immeubles d'habitation, la surface des garages, des emplacements aménagés pour le stationnement des véhicules, des buanderies,
caves, greniers, celliers, bûchers, des terrasses, piscines, et autres éléments de même nature, est réduite par application d'un coefficient variable, selon leur valeur d'utilisation, de 0,2 à 0,6; cette disposition nes'applique pas à ceux des éléments visés ci-dessus qui sont classés dans les sous-groupes III et IV du premier groupe de propriétés et dans le sous-groupe III du deuxième groupe.
En ce qui concerne les immeubles relevant du troisième groupe de propriétés, la superficie des éléments de la propriété ou fraction de propriété autres que les dégagements et sanitaires, qui ont une valeur d'utilisation moindre par rapport à l'affectation principale de la propriété, tels que garages,
emplacements pour le stationnement des véhicules, caves, greniers, réserves, lieux de dépôt ou de stockage, est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque ces éléments depropriété sont couverts et à 0,2 dans le cas contraire.
La superficie totale obtenue, après le cas échéant pondération, est arrondie au mètre carré inférieur. - Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.
ANNEXE I
GROUPE I: IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION AUTRES QUE CEUX A CARACTERE SOCIAL Classification en catégories des propriétés relevant du sous-groupe I(Maisons individuelles) et sous-groupe II (Appartements)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 09/12/1990
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Les 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 12e et 14e catégories comprennent les immeubles qui possèdent certaines caractéristiques de la catégorie qui précède et d'autres de la catégorie qui suit.ANNEXE II
GROUPE I: IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION AUTRES QUE CEUX A CARACTERE SOCIAL Classification en catégories des propriétés relevant du sous-groupe III (Dépendances ordinaires) et du sous-groupe IV (Dépendances d'agrément)
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 09/12/1990
......................................................
Les 2e, 4e et 6e catégories comprennent les dépendances qui possèdent certaines caractéristiques de la catégorie qui précède et d'autres de la catégorie qui suit.ANNEXE III
GROUPE II: IMMEUBLES D'HABITATION A CARACTERE SOCIAL
Classification en catégories des propriétés relevant du sous-groupe I(Maisons individuelles à caractère social) et du sous-groupe II (App
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 09/12/1990
......................................................
Les 2e, 4e, 6e et 8e catégories comprennent les immeubles qui possèdent certaines caractéristiques de la catégorie qui précède et d'autres de la catégorie qui suit. ANNEXE IV
Classification, par catégorie, des immeubles
à usage professionnel et des biens divers
Sous-groupe I. - Magasins et lieux de vente
Catégorie 1: Magasins divers sur rue.
Catégorie 2: Commerces en étage sur cour.
Catégorie 3: Magasins intégrés à un ensemble (centre commercial, aéroport,
etc.).
Catégorie 4: Supermarchés, hypermarchés ou grandes surfaces assimilables.
Catégorie 5: Stations-service et assimilables.
Catégorie 6: Salles de ventes.
Catégorie 7: Marchés (marchés publics, marchés aux bestiaux, etc.).
Catégorie 8: Terrasses aménagées (rattachées à des cafés, restaurants,
etc.).Sous-groupe II. - Ateliers, locaux se prêtant à la polyvalence
- Sous-groupe III. - Bureaux, locaux administratifs et locaux techniques divers; locaux affectés à l'exercice d'une profession autre qu'agricole,
commerciale, artisanale ou industrielle
Catégorie 1: Bureaux de type classique et immeubles administratifs divers ne présentant pas un caractère particulier.
Catégorie 2: Locaux de haute technologie.
Catégorie 3: Locaux techniques divers (centres d'informatique, studios de radio, T.V., etc.).
Catégorie 4: Locaux servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle présentant peu d'aménagements spécifiques et non assimilables à des bureaux ou des commerces.
Catégorie 5: Locaux servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle présentant des aménagements spécifiques importants et non assimilables à des bureaux. Sous-groupe IV. - Hôtels et locaux assimilables
Catégorie 1: Hôtels très confortables.
Catégorie 2: Hôtels ordinaires.
Catégorie 3: Hôtels peu confortables.
Catégorie 4: Foyers et centres d'accueil, pensions de famille et maisons de vacances à vocation sociale.
Catégorie 5: Locaux meublés (maisons, appartements, habitations légères,
etc.).
Catégorie 6: Pensions pour animaux.- Sous-groupe V. - Lieux de dépôt, de garage et de stationnement, terrains à usage commercial; dépendances diverses de locaux à usage professionnel
Catégorie 1: Lieux de dépôt à ciel ouvert.
Catégorie 2: Lieux de dépôt couverts (entrepôts, hangars, garages, etc.).
Catégorie 3: Parcs de stationnement ou de garage à ciel ouvert.
Catégorie 4: Parcs de stationnement ou de garage couvert.
Catégorie 5: Installations de stockage, silos et locaux assimilables.
Catégorie 6: Autres terrains à usage commercial ou industriel. Sous-groupe VI. - Etablissements de spectacles,
Sous-groupe VII. - Cliniques et locaux assimilables
Catégorie 1: Cliniques et établissements hospitaliers.
Catégorie 2: Centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, etc.
Catégorie 3: Maisons de repos, de cure, etc.
Catégorie 4: Centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux, etc.
Catégorie 5: Cliniques vétérinaires.Sous-groupe VIII. - Etablissements d'enseignement
et locaux assimilables
Catégorie 1: Ecoles et institutions privées.
Catégorie 2: Etablissements commerciaux d'enseignement professionnel ou pratique.
Catégorie 3: Immeubles utilisés pour l'hébergement de jeunes et d'enfants n'ayant pas, par sa configuration, le caractère d'une maison de vacances à vocation sociale (colonies de vacances, centres aérés, etc.).Sous-groupe IX. - Etablissements industriels ne relevant pas
du quatrième groupe de propriétés
Catégorie 1: Etablissements industriels ne relevant pas du quatrième groupe de propriétés autres que les carrières et établissements assimilés.
Catégorie 2: Carrières et établissements assimilables.Sous-groupe X. - Locaux divers à caractère exceptionnel
ou particulier
Catégorie unique: Locaux divers à caractère exceptionnel ou particulier.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE