Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du président du syndicat intercommunal d'établissement et d'exploitation du réseau câblé de l'agglomération de Béthune regroupant les communes de Béthune, Beuvry, Noeux-les-Mines et Annezin, appelé ci-après le syndicat, en date du 15 mars 1989 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Métrocâble, appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 21 octobre 1986;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue entre les représentants du syndicat, la société et l'Etat;
Vu le contrat entre le syndicat et la société en date du 26 février 1990 désignant la société Région Câble comme opérateur pour l'exploitation du réseau;
Vu les statuts de la société Région Câble;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du président du syndicat intercommunal d'établissement et d'exploitation du réseau câblé de l'agglomération de Béthune regroupant les communes de Béthune, Beuvry, Noeux-les-Mines et Annezin, appelé ci-après le syndicat, en date du 15 mars 1989 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Métrocâble, appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 21 octobre 1986;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue entre les représentants du syndicat, la société et l'Etat;
Vu le contrat entre le syndicat et la société en date du 26 février 1990 désignant la société Région Câble comme opérateur pour l'exploitation du réseau;
Vu les statuts de la société Région Câble;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,