CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-134 du 13 avril 1990 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des villes de Béthune, Beuvry, Noeux-les-Mines et Annezin

Version INITIALE

NOR : CSAX9001134S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du président du syndicat intercommunal d'établissement et d'exploitation du réseau câblé de l'agglomération de Béthune regroupant les communes de Béthune, Beuvry, Noeux-les-Mines et Annezin, appelé ci-après le syndicat, en date du 15 mars 1989 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Métrocâble, appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 21 octobre 1986;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue entre les représentants du syndicat, la société et l'Etat;
Vu le contrat entre le syndicat et la société en date du 26 février 1990 désignant la société Région Câble comme opérateur pour l'exploitation du réseau;
Vu les statuts de la société Région Câble;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire des villes regroupées dans le syndicat, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
    2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne2 (sur le canal 2);
    Le programme de la société France Régions3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal 7);
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme R.T.B.F. (sur le canal 8);
    Les programmes Canal9 et C'était hier (sur le canal 9);
    Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 10);
    Les programmes CanalJ et Humour (sur le canal 11);
    Les programmes TV5 et Worldnet (sur le canal 12);
    Le canal mosaïque (sur le canal 13);
    Le programme TV Sport (sur le canal 14);
    Le programme BBC (sur le canal 15);
    Le programme MTVE (sur le canal 16);
    Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 17);
    Le programme RAI (sur le canal 18);
    Le programme Planète (sur le canal 19);
    Le programme RTVE (sur le canal 20);
    Le programme Télé 21 (sur le canal 21).
    La distribution du programme R.T.L.-TV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no87-796 du 29 septembre 1987.