Arrêté du 21 mai 1990 relatif au contrôle financier de l'association dénommée Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations

Version INITIALE

NOR : BUDB9060036A

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations est exercé par le contrôleur financier près le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau.
    A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
    Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
    L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.


  • Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
    - les engagements provisionnels;
    - les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme;
    - les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire;
    - les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents; - les ordres de mission d'un montant supérieur à 20000 F;
    - les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers et dont le montant est supérieur à 180000 F.
    A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
    Le visa prévu au présent article qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 1990.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'action sociale:

Le chef de service,

C. FONROJET