Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours;
Vu le décret no 85-515 du 9 mai 1985 relatif à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, notamment son article 6,
- Arrête:
- Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le programme et les conditions d'organisation du concours prévu à l'article 6.1 de l'arrêté du 17 septembre 1987 pour l'admission d'élèves civils de nationalité française ou étrangère au niveau de la première année d'études de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement tel que défini à l'article 10 de l'arrêté susvisé.
- Art. 2. - Le nombre de places offertes à ce concours est fixé par arrêté du ministre chargé des armées.
Une instruction permanente définit les modalités pratiques d'organisation du concours. Des circulaires annuelles fixent les dates des épreuves, les dates limites de dépôt des dossiers de candidature et les différents centres d'examens. I. - ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS
- Art. 3. - Le concours d'admission d'élèves civils au niveau de la première année d'études de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est un concours public comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être autorisé à prendre part plus de trois fois à ce concours.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Le concours comporte les options M, P et TA portant respectivement sur les programmes enseignés dans les classes de mathématiques spéciales correspondantes. - Les candidats doivent faire connaître l'option et la langue vivante définitivement choisies dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 2.
- Art. 4. - Le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité d'un jury disposant d'un secrétariat et qui comprend:
- un ingénieur général de l'armement ou un ingénieur en chef de l'armement, président;
- des membres choisis parmi les ingénieurs de l'armement, les ingénieurs des études et techniques d'armement et les personnels enseignants.
Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées pour une période de deux ans renouvelable une fois, sur proposition du délégué général pour l'armement.
Le jury peut être assisté de correcteurs et d'examinateurs désignés par le ministre chargé des armées (direction des personnels et des affaires générales de l'armement). - Art. 5. - Le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement:
- est chargé de l'organisation générale du concours;
- fixe les dates des épreuves, les centres d'examens écrits et la répartition des candidats entre ces centres;
- nomme les présidents des commissions de surveillance des épreuves écrites; - désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat.
Le président du jury:
- choisit et met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans les conditions garantissant le secret de ces sujets;
- fait exécuter la correction des épreuves écrites dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats;
- définit à l'intention des correcteurs et examinateurs les directives à suivre ainsi que les critères à prendre en considération; aidé par le secrétariat, il coordonne leur activité;
- examine toutes requêtes relatives au déroulement des épreuves et leur donne la suite qui convient;
- statue sur les exclusions du concours;
- établit les listes d'admissibilité et d'admission dans les conditions indiquées ci-dessous;
- propose la liste d'admission et la liste complémentaire dans les conditions fixées à l'article 11. - Art. 6. - Les présidents des commissions de surveillance des épreuves écrites font respecter les prescriptions de l'instruction permanente visée à l'article 2 ci-dessus fixant les conditions dans lesquelles la surveillance est exercée ainsi que les formalités à accomplir par le président, les membres et les candidats.
Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre d'examen autre que celui dans lequel il a été prévu.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est exclu du concours, sauf en cas de force majeure dûment constaté; dans ce cas il est autorisé, à titre conditionnel, à effectuer les autres épreuves et les compositions qu'il n'a pas effectuées reçoivent la note zéro.
Les candidats doivent se présenter à l'heure fixée pour le début d'une épreuve; les candidats qui se présentent avec moins d'une demi-heure de retard sont autorisés à participer à l'épreuve; ceux qui se présentent après ce délai n'y sont pas autorisés et la note zéro leur est attribuée pour l'épreuve en question.
Pour les épreuves orales, un candidat qui, pour raison de force majeure, ne se présente pas à une épreuve peut être reconvoqué avec une autre série. - Le président de la commission de surveillance pour les épreuves écrites et le président du jury pour les épreuves orales peuvent exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de commettre une fraude quelconque pendant l'exécution des épreuves. Leur décision est sans appel.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude, son auteur est exclu du concours. La décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.
Pour les épreuves scientifiques, l'usage et les modèles de tables, de règles de calcul, de calculatrices électroniques sont définis par l'instruction prévue à l'article 2. - Art. 7. - Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20.
II. - EPREUVES ECRITES ET ADMISSIBILITE
- Art. 8. - Les épreuves comprennent:
- une première composition de français (résumé de texte);
- une seconde composition de français (dissertation);
- une composition de mathématiques;
- une épreuve de dessin technique.
Les sujets de ces épreuves sont identiques pour tous les candidats et portent, pour les épreuves scientifiques et techniques, sur les parties communes des programmes des trois options M, P et TA.
- une épreuve de physique;
- une épreuve de chimie.
Les sujets de ces épreuves peuvent différer en totalité ou en partie selon les options choisies.
- une deuxième épreuve de mathématiques pour les candidats des options M et P. Le sujet de cette épreuve peut différer en totalité ou en partie suivant l'option choisie.
- une épreuve de technologie pour les candidats de l'option TA.
Les épreuves du concours portent sur les programmes du ministère de l'éducation nationale enseignés durant l'année scolaire qui précède l'année du concours dans les classes de mathématiques supérieures et l'année du concours dans les classes de mathématiques spéciales.
La durée et le coefficient de chaque épreuve sont fixés comme suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/1990
...................................................... - Art. 9. - A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, toutes options confondues; il arrête la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
Cette liste est publiée par ordre alphabétique suivant les modalités définies par l'instruction prévue à l'article 2. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement.
Le bénéfice de l'admissibilité n'est pas reportable d'une année sur l'autre. III. - EPREUVES ORALES
- Art. 10. - Les épreuves orales ont lieu dans un centre unique. Elles sont publiques.
La nature et les coefficients des épreuves, d'une durée d'environ quarante minutes, sont fixés comme suit:Coefficients
......................................................
......................................................
4 ......................................................
2 ......................................................
......................................................
......................................................
15Chaque candidat est interrogé sur le programme de l'option choisie.
es nationales supérieures d'ingénieurs au 1er janvier de l'année du concours. IV. - ADMISSION
- Art. 11. - Après clôture de l'ensemble des épreuves, le jury propose la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, options M, P et TA confondues, compte tenu des notes obtenues par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales, affectées des coefficients prévus et augmentées, le cas échéant, d'une majoration de quinze points pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat moins de deux ans avant le 1er janvier de l'année du concours.
Il propose également le nombre de points nécessaires pour qu'un candidat soit déclaré apte à figurer sur la liste complémentaire.
Le ministre chargé des armées (direction des personnels et des affaires générales de l'armement) arrête:
- la liste d'admission des élèves;
- la liste complémentaire destinée à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire. Il est fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire dans l'ordre de classement.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les procédures de convocation des candidats admis, de démission et de report de la liste complémentaire sur la liste d'admission sont fixées par l'instruction prévue à l'article 2. - Art. 12. - Le bénéfice de l'inscription sur la liste d'admission ou sur la liste complémentaire du concours ne reste pas acquis d'une année sur l'autre. Les modalités de communication des notes sont fixées par l'instruction prévue à l'article 2.
V. - DISPOSITIONS DIVERSES
- Art. 13. - Le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et des relations sociales,
J.-P. CHAMPEY