Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 mai 1989 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie du 20 juin 1975, mise à jour le 4 septembre 1980, et de la convention collective nationale des cadres des fabriques d'articles de papeterie du 17 décembre 1952, mise à jour le 4 septembre 1980, et des textes les modifiant ou les complétant;
Vu l'avenant no 21 du 30 octobre 1989 (quatre barèmes annexés) à la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise susvisée;
Vu l'avenant no 21 du 30 octobre 1989 (un barème annexé) à la convention collective nationale des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 novembre 1989;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 mai 1989 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie du 20 juin 1975, mise à jour le 4 septembre 1980, et de la convention collective nationale des cadres des fabriques d'articles de papeterie du 17 décembre 1952, mise à jour le 4 septembre 1980, et des textes les modifiant ou les complétant;
Vu l'avenant no 21 du 30 octobre 1989 (quatre barèmes annexés) à la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise susvisée;
Vu l'avenant no 21 du 30 octobre 1989 (un barème annexé) à la convention collective nationale des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 novembre 1989;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 26 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur
de la négociation collective,
H. MARTIN