Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 22 bis;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 27 mars 1990;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 22 bis;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 27 mars 1990;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Fait à Paris, le 15 mai 1990.
PIERRE ARPAILLANGE
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,PIERRE ARPAILLANGE