Décret no 90-400 du 15 mai 1990 modifiant certaines dispositions relatives au Conseil d'Etat statuant au contentieux, à l'exécution des décisions des juridictions administratives et aux astreintes

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NOR : JUSA9000072D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 22 bis;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 27 mars 1990;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

  • Décrète:



  • C HAPITRE Ier


    Dispositions relatives au Conseil d'Etat

    statuant au contentieux


  • Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 28 et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 30 juillet 1963 susvisé sont abrogés.


  • Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 35 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, le mot < > est remplacé par le mot < >.


  • Art. 3. - L'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - Il est ajouté au troisième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé la phrase suivante:
    < >
  • Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 6. - L'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >


  • C HAPITRE II


    Dispositions relatives à l'exécution des décisions

    des juridictions administratives et aux astreintes


  • Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 59 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
    < < < < >
  • Art. 8. - Il est inséré, au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé, un 3o ainsi rédigé:
    < <3o Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.> >
  • Art. 9. - Il est inséré, au quatrième alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un 3o ainsi rédigé:
    < <3o Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.> >
  • Art. 10. - L'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 11. - La dernière phrase de l'article 59-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé est abrogé.


  • Art. 12. - L'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, et l'article 59-5 deviennent, respectivement, l'article 59-5 et l'article 59-6.
    Au premier alinéa de l'article 59-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé,
    les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 13. - Il est ajouté, après l'article 59-6 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, un article 59-7 ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 14. - Il est ajouté, au livre III du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article R. 245 ainsi rédigé:
    < < < >
  • Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE