CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-755 du 12 octobre 1990 relative à la publication de la liste des fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence pouvant être attribuées après un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre (région Lorraine limitée aux secteurs de Bitche et de Forbach-Sarreguemines)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;
Vu la décision no 89-219 du 20 octobre 1989 fixant, à titre provisoire, le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi susvisée;
Vu la décision no 90-180 du 22 mai 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 90-261 du 20 juillet 1990 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans les secteurs de Bitche et de Forbach-Sarreguemines (département de la Moselle);
Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;
Vu l'avis du 6 octobre 1990 du comité technique radiophonique de Nancy sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées;
Après en avoir délibéré,
Arrête, conformément à l'annexe à la présente décision, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 22 mai 1990 susvisé dans la région Lorraine limitée aux secteurs de Bitche et de Forbach-Sarreguemines.
Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.


  • I. - Considérations générales


    Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les secteurs de Bitche et de Forbach-Sarreguemines (département de la Moselle).
    Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 106,8 MHz.
    Le plan repose sur les principes suivants:
    Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz.
    Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale.



  • II. - Conditions d'utilisation des fréquences


    La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (P.A.R.).
    La puissance nominale maximale de l'émetteur est de 500 W pour une P.A.R. de 1 kW. Cependant, pour une P.A.R. fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles, par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des sites négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.
    En cas d'émission en polarisation mixte, la P.A.R. autorisée dans une direction donnée est égale à la somme des P.A.R. émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.



  • III. - Délai imparti aux candidats pour faire connaître la ou les fréquences demandées en application du 7o du titre Ier de la décision no 90-180 du 22 mai 1990 susvisée
    Les candidats inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de la République française du 21 août 1990 (p. 10191) disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de la présente liste pour faire connaître, par écrit, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, la fréquence qu'ils souhaitent utiliser pour l'exploitation de leur service.
    Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.