Décret no 90-65 du 16 janvier 1990 fixant les conditions d'application des dispositions de l'article 11-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi no 87-979 du 7 décembre 1987, et notamment son article 11-1;
Le Conseil d'Etat entendu,

  • Décrète:



  • Section I


    Direction et administration


  • Art. 1er. - Les associations sportives mentionnées à l'article 11-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont administrées par un conseil d'administration choisi parmi les membres de l'association. Le nombre des membres du conseil d'administration doit être fixé par les statuts. Lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à un minimum prévu par les statuts, l'assemblée générale ordinaire est immédiatement convoquée en vue de compléter l'effectif du conseil.


  • Art. 2. - Les administrateurs sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale constitutive ou ordinaire. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts.


  • Art. 3. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou du tiers de ses membres.


  • Art. 4. - Les statuts définissent les modalités d'élection et de révocation du président soit par le conseil d'administration, soit par l'assemblée générale, la durée du mandat de président et les modalités de son remplacement en cas d'empêchement ou de décès.


  • Art. 5. - Le président assume sous sa responsabilité la direction générale de l'association. Il représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.
    Les statuts doivent fixer les conditions dans lesquelles les engagements souscrits par le président sont soumis à approbation par le conseil d'administration et l'assemblée.


  • Art. 6. - Les statuts définissent les conditions dans lesquelles le président peut déléguer ses pouvoirs d'engager l'assocation vis-à-vis des tiers à une ou plusieurs personnes.


  • Section II


    Les assemblées générales


  • Art. 7. - L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.
    A défaut, elle peut être convoquée par le président, le quart des membres de l'association ou les commissaires aux comptes. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles les membres de l'association peuvent être représentés à l'assemblée générale.
    La convocation indique les jour, heure et lieu de l'assemblée, les questions inscrites à l'ordre du jour ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se faire représenter dans le cas où une telle représentation est prévue par les statuts. Elle indique les conditions dans lesquelles le rapport sur la situation financière, le rapport moral, le rapport du commissaire aux comptes, le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, le projet de budget de l'exercice en cours peuvent être consultés au siège de l'association jusqu'à la tenue de l'assemblée générale. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les comptes annuels et le budget que si la moitié des membres qui la composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle assemblée est convoquée, à quinze jours d'intervalle au moins, sur le même ordre du jour.
    La nouvelle assemblée délibère sans condition de quorum.


  • Art. 8. - Le rapport sur la situation financière, le rapport moral, les rapports du commissaire aux comptes, le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, le projet de budget de l'exercice en cours sont tenus à la disposition des membres au siège de l'association quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.


  • Art. 9. - Le conseil d'administration, après lecture de son rapport,
    présente à l'assemblée générale annuelle prévue à l'article 11-1, deuxième alinéa, de la loi du 16 juillet 1984 susvisée les comptes de l'exercice écoulé. Le commissaire aux comptes présente son rapport.
    L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé.
    Elle délibère et statue sur le budget de l'exercice suivant.
    Elle est informée des emprunts contractés, des sûretés consenties, des cautions données et des cinq plus importants salaires versés par l'association.


  • Art. 10. - Les statuts prévoient les conséquences d'un refus d'approbation des comptes par l'assemblée générale. Le commissaire aux comptes donne avis à la fédération de tout refus d'approbation des comptes.


  • Art. 11. - Est soumise à ratification par le conseil d'administration et à approbation par l'assemblée générale toute convention intervenant entre une association et l'un de ses administrateurs.
    Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'association par personne interposée.
    Sont également soumises à ratification et à approbation les conventions intervenant entre l'association et une entreprise, si l'un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
    administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.
    L'administrateur intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle les dispositions ci-dessus sont applicables. Il ne peut prendre part au vote.
    Le président donne avis au commissaire aux comptes de toutes les conventions ratifiées par le conseil d'administration et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
  • Le commissaire aux comptes présente, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
    L'intéressé ne peut pas prendre part au vote.
    Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.


  • Art. 12. - Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'approbation des comptes et au vote du budget sont constatées par un procès-verbal signé par le président et deux scrutateurs désignés par l'assemblée générale. Le procès-verbal ainsi que les documents présentés à l'assemblée générale qui lui sont annexés sont conservés au siège de l'association.
    Des copies de ce procès-verbal et des documents qui y sont annexés sont communiqués à leur demande à la fédération sportive dont est membre l'association et au ministre chargé des sports.



  • Section III


    Contrôle de la fédération


  • Art. 13. - Toute association sportive répondant aux conditions posées à l'article 11-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doit adresser à la fédération sportive dont elle est membre une copie de ses statuts après leur mise en conformité avec les dispositions du présent décret dans le délai d'un mois suivant le dépôt légal de ces statuts modifiés.


  • Art. 14. - La fédération, si elle estime les statuts non conformes aux dispositions législatives et réglementaires, invite, dans le mois de la réception des statuts, l'association à lui présenter des statuts conformes dans un délai de deux mois. A défaut, la fédération exclut l'association des compétitions qu'elle organise.


  • Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
    ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de la jeunesse et des sports,

ROGER BAMBUCK