L'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire métropolitain de tous carnivores domestiques ou sauvages en provenance de tous pays et l'arrêté du 17 août 1964 prohibant l'entrée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de tous carnivores vivants, domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays prévoient dans leur article 2 la possibilité pour le ministre de l'agriculture d'accorder des dérogations.
En application de ces dispositions, l'importation des carnivores domestiques sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer susvisés est soumise aux mesures ci-après:
En application de ces dispositions, l'importation des carnivores domestiques sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer susvisés est soumise aux mesures ci-après: