Avis aux importateurs de chiens et de chats

Version INITIALE

NOR : AGRG9000014V

L'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire métropolitain de tous carnivores domestiques ou sauvages en provenance de tous pays et l'arrêté du 17 août 1964 prohibant l'entrée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de tous carnivores vivants, domestiques ou sauvages, en provenance de tous pays prévoient dans leur article 2 la possibilité pour le ministre de l'agriculture d'accorder des dérogations.
En application de ces dispositions, l'importation des carnivores domestiques sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer susvisés est soumise aux mesures ci-après:


  • I. - Introduction de chiens et chats non destinés

    à la vente dans la limite de trois animaux


    Une dérogation générale est accordée pour le transit, l'importation définitive ou temporaire et la réimportation après exportation temporaire des chiens et des chats âgés d'au moins trois mois non destinés à la vente, dans la limite de trois animaux, dont au plus un jeune animal (de trois à six mois), sous réserve de la présentation d'un certificat de vaccination antirabique en cours de validité délivré par un vétérinaire praticien du pays d'origine et permettant l'identification précise de l'animal.
    Les animaux sont dispensés de la visite sanitaire.
    Dans le cas où les animaux proviennent de pays indemnes de rage depuis plus de trois ans et ne sont pas vaccinés contre la rage, le certificat de vaccination antirabique doit être remplacé par un certificat attestant que l'animal provient d'un pays indemne de rage depuis plus de trois ans et qu'il a séjourné dans ce pays depuis plus de six mois ou depuis sa naissance.
    Il est rappelé que, dans les départements français officiellement déclarés atteints par la rage, les chiens et les chats:
    - non vaccinés contre la rage;
    - ou vaccinés selon un protocole non conforme à l'arrêté ministériel du 17 janvier 1985 (publié au Journal officiel du 29 janvier 1985),
    doivent:
    - pour les chiens, s'ils circulent sur la voie publique, être tenus en laisse et muselés;
    - pour les chats, demeurer enfermés.


  • II. - Introduction en France de chiens et de chats destinés

    à des établissements de vente ou des laboratoires de recherche

  • Les responsables devront souscrire, auprès des services vétérinaires du département où est situé l'établissement, l'engagement:
    - de conserver les animaux importés au moins huit jours avant de les vendre; - de signaler aux services vétérinaires du département toute mortalité anormale;
    - de tenir à la disposition du directeur des services vétérinaires du département ou de son représentant le registre des entrées et des sorties et toutes autres pièces justificatives, et de faciliter tout contrôle qu'il jugerait utile;
    - de se conformer aux dispositions prescrites par la réglementation en vigueur relative à la santé et la protection animales ainsi qu'à la protection de l'environnement.
    Lors d'importation définitive, une copie des informations sanitaires relatives aux animaux et le duplicata du laissez-passer sanitaire destiné au directeur des services vétérinaires du département de destination doivent lui être adressés le jour même de l'importation et par courrier à la diligence de l'importateur.



  • III. - Participation à des expositions, concours

    ou autres rassemblements de carnivores domestiques


    Une dérogation générale est accordée pour l'importation temporaire de chiens et chats âgés d'au moins trois mois destinés à participer à des expositions, concours ou autres rassemblements de carnivores domestiques et pour la réimportation de chiens et chats ayant participé dans un pays étranger à des expositions, concours ou autres rassemblements de carnivores domestiques,
    sous réserve de la présentation d'un certificat de vaccination antirabique en cours de validité délivré par un vétérinaire praticien.
    Les animaux sont dispensés de visite sanitaire.
    Dans le cas où les animaux proviennent de pays indemnes de rage depuis plus de trois ans et ne sont pas vaccinés contre la rage, le certificat de vaccination antirabique doit être remplacé par un certificat attestant que l'animal provient d'un pays indemne de rage depuis plus de trois ans et qu'il a séjourné dans ce pays depuis plus de six mois ou depuis sa naissance.
    Lors d'importation temporaire, ces dispositions ne dispensent pas de l'application du règlement propre à la manifestation à laquelle doivent participer les animaux, qui, si elle se déroule dans un département officiellement déclaré atteint par la rage, ne peut accueillir que des carnivores domestiques valablement vaccinés contre cette maladie.
    Cet avis abroge et remplace l'avis aux importateurs de chiens et de chats publié au Journal officiel du 9 août 1987.