Décret no 90-12 du 3 janvier 1990 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

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NOR : TEFF8904001D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le titre VI du livre IX du code du travail;
Vu la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle;
Vu le décret no 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret no 89-46 du 26 janvier 1989, fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les montants de 1267,50 F et 1690,50 F figurant au premier alinéa de l'article 8 du décret no 88-368 du 15 avril 1988 modifié sont remplacés par le montant de 2002 F qui inclut celui des indemnités compensatrices de congés payés visées à l'article R.961-12 du code du travail.


  • Art. 2. - L'article 9 du décret no 88-368 du 15 avril 1988 modifié reçoit les modifications suivantes:
    1o Au 1o le montant de 1250 F est remplacé par le montant de 1900 F;
    2o Le 2o est abrogé;
    3o Le 3o devient le 2o.


  • Art. 3. - Le membre de phrase suivant est ajouté au dernier alinéa de l'article 15 du décret no 88-368 du 15 avril 1988 modifié: < >.


  • Art. 4. - Le présent décret s'applique aux stages débutant à compter du 1er janvier 1990 ainsi qu'aux stages encore en cours à cette date. Toutefois, le 2o de l'article 2 ci-dessus ne s'applique pas aux stages encore en cours au 1er janvier 1990.


  • Art. 5. - Le décret no 87-653 du 10 août 1987 fixant les conditions de déroulement et de rémunération des stages de formation et d'insertion professionnelles en alternance, est abrogé à compter du 1er janvier 1990.
    Toutefois, à titre transitoire, les stages ayant débuté avant cette date continueront à être régis par les dispositions antérieures.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,



JEAN-MICHEL BAYLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la formation professionnelle,

chargé de la formation professionnelle,

ANDRE LAIGNEL