Arrêté du 5 mars 1990 relatif à la sélection professionnelle en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère de la défense

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NOR : DEFP9001122A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984, modifié par le décret no 89-773 du 19 octobre 1989, relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La sélection professionnelle prévue à l'article 12 (1o) du décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère de la défense, est organisée selon les modalités prévues par le présent arrêté.


  • Art. 2. - L'épreuve orale de sélection, notée sur 20, consiste en une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq à trente minutes qui comporte deux phases:
    1. Un exposé par le candidat, pendant quatre minutes au moins et six minutes au plus, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des infirmiers et infirmières.
    2. Un entretien portant plus particulièrement:
    a) Sur des questions touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et de la médecine de prévention dans les services et établissements; b) Sur des questions permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, notamment dans les domaines de l'éducation sanitaire et de l'hygiène générale, et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux infirmiers en chef et infirmières en chef.


  • Art. 3. - Les membres du jury sont désignés, à l'occasion de chaque sélection professionnelle, par décision du ministre de la défense. Le jury peut comprendre, outre le président et un médecin de prévention, un infirmier en chef ou infirmière en chef du ministère de la défense.


  • Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale indiquée à l'article 2 ci-dessus, le jury établit la liste par ordre alphabétique des candidats retenus; cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.


  • Art. 5. - Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1990.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

J.-P. CHAMPEY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL