Arrêtés du 18 janvier 1990 portant extension du régime de sécurité sociale des étudiants aux élèves d'établissements d'enseignement d'arts plastiques

Version INITIALE

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'arrêté du 11 septembre 1986 portant agrément d'établissements d'enseignement d'art plastique au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit, notamment son article 1er;
Vu l'avis émis le 30 juin 1989 par la commission interministérielle prévue par l'arrêté du 29 décembre 1965 modifié,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves bacheliers ou titulaires d'un diplôme admis en dispense en vue de la poursuite d'études d'enseignement supérieur, les élèves issus d'une classe terminale du cycle long de l'enseignement du second degré et les élèves ayant déjà bénéficié du régime de sécurité sociale des étudiants au cours d'études antérieures.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent pour une durée de trois ans, à titre probatoire, à l'école atelier Letellier,
    établissement d'enseignement technique privé, 57, rue Letellier, 75015 Paris. Durée du cycle d'études: trois ans.
    Diplôme préparé: diplôme de l'école d'enseignement du stylisme de mode.


  • Art. 3. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.


  • Art. 4. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l'élève qui n'a pas obtenu à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit à l'école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.


  • Art. 5. - Avant l'expiration du délai prévu à l'article 2, l'établissement concerné doit présenter une demande pour bénéficier de plein droit du régime de sécurité sociale des étudiants. Cette demande est soumise à l'examen de la commission interministérielle dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 décembre 1965 modifié.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le délégué aux arts plastiques au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 15 septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

L'administrateur civil,

M. TOUVEREY

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du délégué aux arts plastiques:

Le sous-directeur,

B. SUZZARELLI