Arrêté du 28 février 1990 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations

Version INITIALE

NOR : INDA900163A

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'exercice 1954, et notamment son article 6;
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz;
Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;
Vu le décret no 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustible par canalisations;
Vu l'arrêté du 15 avril 1945 portant règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, voies de terre et voies de navigation intérieures et leur manutention dans les ports maritimes;
Vu l'arrêté du 11 mai 1970 portant règlement de sécurité des moyens de transport de gaz combustible par canalisations;
Vu l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils à pression de vapeur aux chaudières nucléaires à eau;
Vu l'arrêté du 12 mars 1986 portant application de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression à certaines catégories de bouteilles à gaz,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Lorsque les vérifications techniques, épreuves ou essais prescrits en application des décrets et arrêtés susvisés sont effectués sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche, les redevances dues pour ces vérifications techniques, épreuves ou essais comprennent des vacations et un forfait par appareil fixés comme il est précisé aux articles ci-après.


  • Art. 2. - La vacation correspond à des vérifications techniques ou à une séance d'épreuve ou d'essais de durée au plus égale à huit heures. Le taux de la vacation est fixé à 293 F.
    Lorsque la séance s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 8 heures-18 heures, ce taux est majoré du 50 p. 100. Il est majoré de 100 p.
    100 lorsque la séance s'étend tout ou partie dans la tranche horaire 22 heures-6 heures.


  • Art. 3. - 1. Les épreuves exigées par les règlements des appareils à vapeur ou à liquide surchauffé utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait ainsi fixé:
    a) Epreuve d'un générateur sans débit (vase clos) quel que soit le mode de chauffage de l'appareil:
    - générateur de contenance au plus égale à 300 litres: 260 F;
    - générateur de contenance supérieure à 300 litres et au plus égale à 1000 litres: 281 F;
    - générateur de contenance supérieure à 1000 litres: 325 F.
    b) Epreuve d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur d'eau surchauffée ou de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la valeur de la puissance thermique nominale du générateur:
    - puissance au plus égale à 200 kW: 346 F;
    - puissance supérieure à 200 kW et au plus égale à 500 kW: 519 F;
  • - puissance supérieure à 500 kW et au plus égale à 2 MW: 692 F;
    - puissance supérieure à 2 MW et au plus égale à 10 MW: 865 F;
    - puissance supérieure à 10 MW: 1560 F.
    c) Epreuve d'un générateur non visé en a ou b ci-dessus selon le débit horaire nominal de vapeur:
    - débit au plus égal à 200 kg/h: 346 F;
    - débit supérieur à 200 kg/h et au plus égal à 500 kg/h: 519 F;
    - débit supérieur à 500 kg/h et au plus égal à 2 t/h: 692 F;
    - débit supérieur à 2 t/h et au plus égal à 10 t/h: 865 F;
    - débit supérieur à 10 t/h et au plus égal à 60 t/h: 1560 F;
    - débit supérieur à 60 t/h et au plus égal à 500 t/h: 3463 F;
    - débit supérieur à 500 t/h: 5888 F.
    d) Epreuve séparée d'une enceinte constitutive d'un générateur, selon la contenance de l'enceinte:


    - par tranche ou fraction de tranche de 1000 litres: 325 F.
    Lorsqu'un échangeur éprouvé en tant que récipient de vapeur à l'origine est considéré comme générateur en application de l'article 1er du décret du 2 avril 1926, la redevance pour épreuve est également calculée en appliquant ce forfait.
    2. Chaque épreuve donne lieu à la perception du forfait fixé au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, lorsque plusieurs appareils, tous identiques, sont présentés au cours d'une même vacation dans un mme établissement, les forfaits ci-dessus indiqués sont réduits de moitié pour les appareils éprouvés au-delà du premier.
    3. Le montant des forfaits calculés conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est doublé pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.


  • Art. 4. - Les vérifications techniques et épreuves du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau donnent lieu à la perception des forfaits suivants:
    a) Epreuve finale du circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire à eau à l'occasion des visites complètes: 608680 F;
    b) Renouvellement de l'épreuve à l'occasion des visites complètes: 152150 F; c) Epreuve partielle du circuit primaire principal suite à une réparation ou à une modification: 24340 F;


    d) Epreuve d'enceinte ou de pièces individuelles correspondant à des réparations ou à des modifications:
    Générateur de vapeur: 60870 F;
    Appareils de robinetterie du circuit primaire principal:
    - appareils complets:
    - diamètre égal à 50 mm: 303 F;
    - diamètre compris entre 50 mm et 150 mm: 1217 F;


    - diamètre supérieur à 150 mm: 2434 F;
    - pièces détachées:
    - diamètre égal à 50 mm: 59 F;
    - diamètre compris entre 50 mm et 150 mm: 244 F;
    - diamètre supérieur à 150 mm: 486 F.

  • Soupapes:
    - appareils complets: 2434 F;
    - pièces détachées: 486 F.


  • Art. 5. - 1. Pour les épreuves des autres appareils à pression et tubes,
    les forfaits par appareil sont les suivants lorsque la pression d'épreuve est au plus égale à 30 bars:
    Appareil de contenance au plus égale à 35 litres 6,70 F Appareil de contenance supérieure à 35 litres et au plus égale à 100 litres: 11,90 F;
    Appareil de contenance supérieure à 100 litres et au plus égale à 300 litres: 23,30 F;
    Appareil de contenance supérieure à 300 litres et au plus égale à 1000 litres: 39,30 F;
    Appareil de contenance supérieure à 1000 litres et au plus égale à 3000 litres: 78 F;
    Appareil de contenance supérieure à 3000 litres et au plus égale à 10000 litres: 154 F;
    Appareil de contenance supérieure à 10000 litres et au plus égale à 50000 litres: 309 F;
    Appareil de contenance supérieure à 50000 litres et au plus égale à 100000 litres: 501 F;
    Appareil de contenance supérieure à 100000 litres et au plus égale à 500000 litres: 1005 F;
    Appareil de contenance supérieure à 500000 litres et au plus égale à 1000000 litres: 1546 F;
    Appareil de contenance supérieure à 1000000 litres: 2512 F.
    Les forfaits ci-dessus sont majorés de 50 p. 100 lorsque la pression d'épreuve est supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars; ils sont majorés de 100 p. 100 lorsque la pression d'épreuve est supérieure à 275 bars et au plus égale à 450 bars; ils sont majorés de 200 p. 100 lorsque la pression d'épreuve est supérieure à 450 bars.
    Lorsqu'un certain nombre d'appareils d'un même type sont soumis à l'épreuve au cours d'une même vacation dans un même établissement, les forfaits ci-dessus indiqués sont réduits des trois cinquièmes pour les appareils éprouvés:
    - au-delà du cinquantième si leur capacité est au plus égale à 100 litres;
    - au-delà du trentième si leur capacité est supérieure à 100 litres et au plus égale à 1000 litres;
    - au-delà du dixième si leur capacité est supérieure à 1000 litres.
    2. Pour les essais de rupture ou sous pression croissante et pour les essais destinés à la vérification expérimentale de la pression de calcul des extincteurs d'incendie ou de l'étanchéité de ceux-ci à une pression supérieure à la pression de calcul, les forfaits par appareil essayé sont ceux qui résultent du paragraphe 1 du présent article, appliqués au volume initial et à la pression maximale atteinte lors de l'essai, mutipliés par vingt.
    3. Pour la première épreuve des bouteilles de types C.E.E., effectuée dans le cadre de la vérification définie à l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé, la redevance fixée au paragraphe 1 ci-dessus est augmentée d'un forfait par appareil calculé de la même façon mais sans appliquer la réduction pour nombre.
    4. Les essais et contrôles prévus à l'article 3 ( 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé dans le cadre de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global de quarante vacations par agrément, augmenté de dix vacations pour le premier agrément délivré à un constructeur donné.
    5. Lorsque les vérifications techniques et épreuves sur le terrain des canalisations visées par les décrets susvisés sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche, les redevances dues pour ces vérifications techniques et épreuves sont fixées à 1161F par vacation, le nombre de vacations étant fixé comme suit en fonction de la durée des séances d'épreuves:
  • Séance d'une durée inférieure à trois heures: une vacation;
    Séance d'une durée comprise entre trois et huit heures: deux vacations;
    Séance d'une durée supérieure à huit heures: deux vacations plus une vacation par tranche de quatre heures au-delà de huit heures;
    Séance de nuit: une vacation supplémentaire.


  • Art. 6. - 1. Les audits effectués, notamment dans le cadre de la surveillance C.E.E. prévue par l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé, ou des homologations d'usines prévues par l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié et l'arrêté du 24 mars 1978 modifié, donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 418 F.
    2. Les travaux d'études et surveillances d'essais effectués, sur demande, en application des règlements et procédures concernant le contrôle des appareils à pression donnent lieu à perception d'une redevance horaire de 171 F.
    3. Les audits, travaux d'études et surveillances d'essais définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus donnent lieu, quand ils sont effectués hors des locaux de l'Etat, au paiement, pour chaque visite, d'une redevance forfaitaire de déplacement égale à 99 F.


  • Art. 7. - Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie et de la recherche par l'arrêté du 5 juillet 1984.


  • Art. 8. - L'arrêté du 13 février 1989 fixant les taux des redevances pour les vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffés utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, et canalisations est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er mars 1990.


Fait à Paris, le 28 février 1990.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-P. JOUYET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

A. COLLOT