Arrêté du 22 décembre 1989 fixant le montant des cotisations à verser en 1990 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports

Version INITIALE

NOR : EQUT8901491A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu l'article 7 de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers;
Vu le décret no 69-174 du 15 février 1969 instituant un comité technique interdépartemental des transports;
Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports;
Vu le décret no 85-636 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activité qui sont représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports participent aux frais de fonctionnement de ces organismes;
Vu le décret no 85-637 du 25 juin 1985 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités consultatifs des transports de la région d'Ile-de-France participent aux dépenses de ces organismes;
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif au transport routier de marchandises, et notamment son article 16;
Vu l'avis émis par le Conseil national des transports,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le montant des cotisations à verser en 1990 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports est fixé comme suit:
    1o Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.): 6547407F;
    2o Lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques,
    exploitées par les entreprises de transports publics de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens: 0,044 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1988;
    3o Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.), entreprises membres de l'Association professionnelle des transporteurs routiers (A.P.T.R.) ou de l'Association pour le développement et l'amélioration des transports en région d'Ile-de-France (A.D.A.T.R.I.F.) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens:
    0,00017 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1987;
    4o Entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens: 43F par véhicule existant au 1er janvier 1990;
    5o Entreprises de transport public routier de marchandises et entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises:
    a) Une cotisation forfaitaire de 180F par inscription au 1er janvier 1990 au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres;
    b) Une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier 1990 par catégorie, classe ou zone d'activité couverte.







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0007 du 08/01/1990
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  • 6o Entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises: 282F par établissement principal existant au 1er janvier 1990 et 41F par établissement existant en sus du siège principal à la même date;
    7o Entreprises de transport public de navigation intérieure : 1,51F par transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps et au tonnage conclu en 1990;
    8o Entreprises d'armement maritime: 0,016F par tonneau de jauge brute de navire existant au 1er janvier 1990, appartenant à des entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente;
    9o Entreprises de transport public aérien: 1,66F par tonne poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier 1990;
    10o Entreprises de transport par canalisation: 7,15F par million de tonnes-kilomètre de produits transportés au cours de l'exercice 1988;
    11o Entreprises de transport public par remontées mécaniques: 0,0010 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1988.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER