Arrêté du 30 juillet 1993 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour certaines catégories d'assurés en situation d'insertion

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NOR : AGRS9301424A

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Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles 1031, 1061 et 1157 ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale, notamment les articles 185 et 185-2 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ;
Vu l’arrêté du 24 janvier 1980 fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l’Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les cotisations d’assurances sociales agricoles et de prestations familiales agricoles dues au titre des personnes en difficulté sociale exerçant une ou plusieurs activités rémunérées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle sont calculées sur une base forfaitaire égale, par heure de travail, à 40 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours.
    Sont concernées par cette disposition les personnes qui sont accueillies dans les structures suivantes :
    1. Centres d’hébergement et de réadaptation sociale visés à l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles 45 et 46 du même code ;
    2. Structures agréées au titre de l’article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de faciliter leur réinsertion sociale.
    Art. 2. - Le montant de la cotisation horaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par les personnes visées à l’article 1er est égal au montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l’Etat en application de l’arrêté du 24 janvier 1980 susvisé.
    Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les cotisations peuvent, d’un commun accord entre employeur et salarié, être calculées, conformément au droit commun, sur le montant des rémunérations réelles servies aux assurés.
    Art. 4. - L’emploi chez un même employeur de personnes susceptibles de bénéficier tant des dispositions du présent arrêté que de celles de l’arrêté du 24 juillet 1987 modifié fixant une assiette forfaitaire pour les cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d’emploi ne peut donner lieu, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues, qu’à application d’un seul des deux arrêtés précités.
    Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1993.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi,
H.-P. CULAUD
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. MORIN