Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, et notamment son article 24,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires, et notamment son article 24,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au deuxième grade du corps des greffiers en chef des services judiciaires sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
- Art. 2. - Peuvent être admis à subir les épreuves de sélection les greffiers en chef du 3e grade qui réunissent les conditions prévues à l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
- Art. 3. - Les épreuves de sélection comportent une épreuve écrite d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et des épreuves facultatives.
- Art. 4. - Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes:
A. - Epreuve écrite
Epreuve no 1
(Durée: quatre heures; coefficent 5)
Elaboration soit d'une note sur dossier portant sur un cas concret de gestion ou d'organisation des services, soit d'une note de synthèse administrative à partir d'un dossier remis au candidat.B. - Epreuve orale
Epreuve no 2
(Durée: vingt-cinq minutes; coefficient 3)
Entretien de vingt-cinq minutes maximum avec le jury.
Cet entretien a pour point de départ un exposé, d'une durée de dix minutes maximum, sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat.
Elle porte ensuite:
a) Sur des questions relatives à la gestion du personnel, à la gestion administrative et financière, à l'organisation, au fonctionnement et à la direction des secrétariats-greffes des services judiciaires;
b) Sur des questions destinées à apprécier les connaissances, le sens de l'organisation et de la communication ainsi que la personnalité du candidat.- Art. 5. - Les candidats peuvent demander lors de leur inscription à subir en outre l'une des épreuves facultatives écrites suivantes dont le programme est précisé à l'article 6.
Epreuve no 3
(Durée: une heure et trente minutes; coefficient 1)
Une interrogation au choix du candidat sur la procédure civile, la procédure pénale ou la procédure prud'homale.Epreuve no 4
(Durée: une heure et trente minutes; coefficient 1)
Une interrogation sur la législation particulière applicable dans les ressorts des cours d'appel de Metz et de Colmar.- Art. 6. - Les programmes des épreuves facultatives écrites prévues à l'article précédent sont fixés comme suit:
Epreuve no 3
Procédure civile
Les principes directeurs du procès.
L'action.
Les moyens de défense.
L'administration judiciaire de la preuve.
Les incidents d'instance.
Le jugement.
L'exécution du jugement.
Les voies de recours.
Les procédures particulières au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance, à la cour d'appel et à la Cour de cassation.Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Le ministère public.
Les crimes et délits flagrants.
Les juridictions d'instruction: le juge d'instruction, la chambre d'accusation.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement: la cour d'assises, le tribunal correctionnel, le tribunal de police.
La juridiction d'appel: organisation, compétence, procédure.
Les voies de recours.
L'exécution des peines.Procédure prud'homale
La compétence d'attribution.
La compétence territoriale.
La saisine du conseil de prud'hommes.
L'assistance et la représentation des parties.
La procédure de conciliation,
La procédure de jugement.
La procédure de départition.
Le référé prud'homal.
L'exécution des jugements.
Les voies de recours.Epreuve no 4
Législation particulière applicable
dans le ressort des cours d'appel de Metz et de Colmar
1. La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 2. Procédure: code local de procédure civile; annexe du nouveau code de procédure civile en tant que ces textes sont encore applicables dans les trois départements de l'Est.
3. Frais de justice: articles 91 (alinéa 2), 92, 98, 103 à 107 du code local de procédure civile; loi d'Empire sur les frais de justice du 18 juin 1878 dans sa rédaction du 20 mai 1898; loi du 6 décembre 1899 sur les frais de justice en Alsace-Moselle; loi locale du 30 juin 1878, modifiée par la loi du 10 juin 1914, sur les tarifs des témoins et experts; loi du 6 janvier 1932 portant modification de la législation des frais de justice en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en tant que ces lois sont encore applicables dans les trois départements; article 21 du décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier; décret no 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; décrets no 73-760 du 27 juillet 1973 et no 69-540 du 6 juin 1969 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Instruction pour les services judiciaires du 6 octobre 1894 relative au recouvrement des frais de justice; ordonnance ministérielle locale du 17 février 1903 relative à la liquidation et à la perception des frais de justice, en tant que ces textes sont encore applicables dans les trois départements susvisés.
4. Certificat d'héritier: articles 2353 à 2368 du code civil local; articles 74 à 77 de la loi civile d'introduction.
5. Affaires de registres: articles 5, 9, 10, 17 de la loi commerciale d'introduction; registres des associations (articles 21 à 79 du code civil local); registre des fondations (articles 80 à 88 du code civil local);
registre des sociétés coopératives (loi locale du 1er mai 1889 révisée le 20 mai 1898).- 6. Livre foncier: articles 36 à 65 de la loi civile d'introduction du 1er juin 1924; décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, complété par le décret du 14 janvier 1927; instructions du 21 décembre 1972 relatives à la tenue du livre foncier.
7. Loi no 90-1248 du 29 décembre 1990 portant diverses mesures d'harmonisation entre le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le droit applicable dans les autres départements. - Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires, écrite ou orale,
entraîne l'élimination du candidat.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée. - Art. 8. - Peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu pour l'épreuve écrite obligatoire au moins 50 points.
- Art. 9. - Compte tenu du nombre de points obtenus par chaque candidat aux épreuves obligatoires après l'application des coefficients, auxquels s'ajoutent, éventuellement, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative, le jury, dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude prévue à l'article 24 du décret du 30 avril 1992 susvisé.
- Art. 10. - Pour l'épreuve no 3 mentionnée à l'article 5 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens de droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
- Art. 11. - Les dispositions de l'arrêté du 28 mars 1991 modifié relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps de greffier en chef des cours et tribunaux et de l'arrêté du 28 mars 1991 modifié relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au deuxième grade du corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont abrogés pour les examens se déroulant à compter du 1er janvier 1993.
- Art. 12. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des services judiciaires:
Le sous-directeur,
P. LEMAIRE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL