Directive Européenne 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
JOUE n°193 du 20 juillet 2002
CELEX : 302L0053
Directive européenne :
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La présente directive entre en vigueur le 9 août 2002. Elle codifie la directive 70/457/CEE du Conseil du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et se substitue à elle. Sont également abrogés: - l'article 7 de la directive 72/418/CEE du Conseil, - l'article 7 de la directive 73/438/CEE du Conseil, - l'article 6 de la directive 78/55/CEE du Conseil, - l'article 3 de la directive 79/692/CEE du Conseil, - l'article 2 de la directive 79/967/CEE du Conseil, - l'article 1er de la directive 80/1141/CEE du Conseil, - l'article 5 de la directive 86/155/CEE du Conseil, - l'article 6 de la directive 88/380/CEE du Conseil, - l'article 6 de la directive 98/95/CE du Conseil, - l'article 6 de la directive 98/96/CE du Conseil. Sont également abrogés, en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 70/457/CEE, les articles 1er et 2 de la directive 72/274/CEE et l'article 2 ainsi que l'annexe II.I.6 de la directive 90/654/CEE du Conseil. La présente directive prévoit la publication au Journal officiel des Communautés européennes, au fur et à mesure que les informations lui parviennent, d'un catalogue commun des variétés et espèces de plantes agricoles, qui précise en particulier les variétés qui ont été génétiquement modifiées (article 17). Le droit des Etats d'interdire l'utilisation d'une variété sur son territoire, voire la commercialisation est affirmé, à condition que de telles interdictions soient justifiées (articles 16 et 18), et après examen du comité de gestion placé auprès de la Commission, selon la procédure prévue par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28-06-1999. Mais les procédures d'admission devront être les mêmes pour toutes les semences, quelle que soit leur origine; les nouvelles admissions devront être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres; et les Etats pourront maintenir la culture d'espèces dont l'admission n'aura pas été renouvelée dans un autre Etat membre. Le catalogue commun est constitué à partir des catalogues nationaux, que les Etats s'engagent à réaliser (article 3) et à officialiser (article 9). Les variétés de semences seront admises pour 10 ans dans chaque Etat membre au terme de procédures communes. Ces examens devront prouver que ces variétés sont distinctes, stables, homogènes, et que leur valeur culturale ou d'utilisation est satisfaisante. En outre, les Etats s'engagent à ce que les variétés admises soient maintenues par "sélection conservatrice" (articles 4 et 5). Bénéficient d'une exception quant au renouvellement de leur admission les "races primitives", quand leur mode de culture traditionnel présente une garantie suffisante de conservation et que des restrictions quantitatives appropriées les protègent des évolutions et des mélanges (article 20).
Mots-clés
CATALOGUE, ESPECE VEGETALE, AGRICULTURE, SEMENCE, AUTORISATION, OGM, REPRODUCTION, SELECTION, ALIMENTATION, ALIMENT, CEREALE, FRUIT, LEGUME, CONTROLE, DISPERSION, RACE, VARIETE, METHODE, EXAMEN, ADMISSION, PUBLICATION, STABILITE, GENETIQUE, GENE, SECURITE ALIMENTAIRE, DEFINITION, TRADITION