Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques ;
Vu le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-648 du 7 novembre 2006 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2007-121 du 20 mars 2007 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 06 PAD 019 présentée par la SAS Chérie FM ;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Paris ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Chérie FM, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 24 juillet 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon