A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE VISANT À FACILITER LA CIRCULATION DES RESSORTISSANTS DOMINIQUAIS DANS LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D'AMÉRIQUE
Dans le cadre de la coopération entre la France et la Dominique, et afin d'assurer une meilleure application des dispositions en matière de circulation des personnes ;
Dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements de la République française relatifs, notamment, à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France ;
Dans le respect des traités et conventions internationales, et notamment de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière ;
Soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière et afin de faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique,
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Tout ressortissant dominiquais se trouvant sur le territoire des départements français d'Amérique doit pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire de ces départements au moyen d'un cachet apposé sur son document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. A défaut, cette personne est réputée être en situation irrégulière.
Article 2
Les points de passage contrôlés sont : le port de Fort-de-France et du Marin et l'aéroport de Fort-de-France/Le Lamentin pour la Martinique, les aéroports de Guadeloupe Pôle Caraïbes (Pointe-à-Pitre), de Grande Case à Saint-Martin et de Gustavia à Saint-Barthélemy et les ports de Pointe-à-Pitre, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour la Guadeloupe, l'aéroport de Cayenne-Rochambeau pour la Guyane.
Article 3
Chaque ressortissant dominiquais bénéficie d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à 15 jours, dans la limite de 120 jours cumulés sur une période de douze mois, sans limitation du nombre de séjours.
Article 4
Les séjours autres que ceux mentionnés à l'article 3 sont soumis au droit commun.
Article 5
La durée du séjour est constatée au moyen d'un cachet apposé à chaque entrée et à chaque sortie du territoire des départements français d'Amérique par les autorités chargées du contrôle aux frontières ou par tout autre moyen acceptable par les autorités françaises compétentes.
Article 6
Sauf cas de force majeure - conditions météorologiques, urgence médicale - dûment constatée par les autorités compétentes, tout ressortissant dominiquais réputé en situation irrégulière pour ne pas avoir respecté les conditions du régime d'exemption de l'obligation de visa ci-dessus mentionné perd le bénéfice de ce régime pour une durée de douze mois à compter du jour où l'irrégularité de son séjour a été constatée.
Article 7
La perte du bénéfice du régime d'exemption de visa prévue à l'article 6 est mentionnée sur le document de voyage de la personne concernée.
Article 8
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification relative à l'accomplissement des procédures internes. Le jour de la réception de la notification prévaudra.
2. Cet accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée.
3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer ou suspendre le présent accord à tout moment, par la voie diplomatique, avec un préavis de trois mois.
En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Fait à Basse-Terre (Guadeloupe) le 9 mars 2006 en double exemplaire, dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.