La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, notamment son article 9 ;
Vu la lettre de saisine du président du conseil général de l'Isère en date du 4 avril 2007, reçue le 16 avril 2007, et le dossier joint ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;
Considérant que l'Etat, qui avait conduit les premières études de ce projet, a annoncé qu'il ne prendrait pas la maîtrise d'ouvrage des travaux, que le conseil général de l'Isère a décidé d'assumer par délibérations du 26 janvier et 20 octobre 2006 ;
Considérant les objectifs assignés au projet qui a pour but d'écarter du coeur de l'agglomération un trafic qui est essentiellement interne à l'agglomération grenobloise ;
Considérant qu'ainsi le projet ne présente pas un caractère d'intérêt national au sens de la loi ;
Considérant les obligations qui résultent pour la personne publique maître d'ouvrage des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme et considérant les mesures prévues par le conseil général de l'Isère (« consultation citoyenne » durant l'été 2007),
Décide :
Fait à Paris, le 2 mai 2007.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon
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