Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-748 du 16 novembre 1993, publiée au Journal officiel du 9 décembre 1993, étendue par la décision n° 95-232 du 20 juin 1995 publiée au Journal officiel du 11 juillet 1995, reconduite par l'autorisation n° 98-620 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, modifiée par la décision n° 99-167 du 27 avril 1999 publiée au Journal officiel du 11 mai 1999 et reconduite par l'autorisation n° 2003-205 du 25 mars 2003 publiée au Journal officiel du 21 mai 2003 autorisant l'association Radio Madras FM à exploiter sur la fréquence 90,6 MHz à Basse-Terre un service de radio en modulation de fréquence dénommé Madras FM (MFM) ;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 28 mars et 6 septembre 2006 par le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;
Vu la lettre du 12 novembre 2004 invitant l'association Radio Madras FM à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ramener son excursion de fréquence dans les normes ;
Considérant qu'il ressort de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant qu'aux termes de la décision n° 2003-205 du 25 mars 2003 susvisée, la valeur autorisée de l'excursion de fréquence de l'association Radio Madras FM est de + ou - 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que, malgré la lettre du 12 novembre 2004, l'association Radio Madras FM ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de 126 à 143 kHz,
Décide :
Fait à Paris, le 7 novembre 2006.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
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