Arrêté du 10 avril 2006 approuvant la fusion comportant le transfert d'un portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats d'une mutuelle

Version INITIALE

NOR : SANS0621554A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/4/10/SANS0621554A/jo/texte

Texte n°21


Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la mutualité, et notamment les articles L. 212-11 et L. 212-12 ;
Vu la demande présentée par la Mutuelle de Cours-la-Ville, dont le siège social est à Cours-la-Ville (69470), place de la République, tendant à l'approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, avec ses droits et obligations, de son portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats à la mutuelle Unio, dont le siège social est à Mâcon (71010), 24 bis, rue Lacretelle ;
Vu la délibération du 8 avril 2005 de l'assemblée générale de la Mutuelle de Cours-la-Ville ;
Vu la délibération du 7 juin 2005 de l'assemblée générale de la mutuelle Unio ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 décembre 2005 invitant les créanciers des mutuelles concernées à présenter leurs observations sur le projet de transfert ;
Vu l'attestation de solvabilité du 1er mars 2006 délivrée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
Vu les pièces à l'appui, notamment le traité de fusion, Arrête :


  • Est approuvée, à effet du 1er janvier 2005, la fusion comportant le transfert, dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, avec ses droits et obligations, de son portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats à la Mutuelle de Cours-la-ville au profit de la mutuelle Unio.


  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2006.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan