L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 38-1 et D. 315 ;
Vu la décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu l'avis n° 2005-0696 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 26 juillet 2005, portant notamment sur la décision tarifaire de France Télécom n° 2005096 relative à la commercialisation des offres « Pack 240 » et « Pack 120 », renommées « Atout + 240 » et « Atout + 120 » ;
Vu la décision n° 2006-0162 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 4 mai 2006, spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ;
Vu l'avis n° 2006-0529 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 18 mai 2006, sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2006024 et n° 2006025 relatives à la commercialisation de l'offre « Optimale illimité + 120 » et à la commercialisation de l'offre « Optimale Pro illimité » ;
Vu les courriers de France Télécom reçus les 8 et 9 juin 2006 ;
Vu les éléments d'information complémentaire apportés par France Télécom le 13 juin 2006 ;
Après en avoir délibéré le 15 juin 2006,
La publication au Journal officiel de la décision n° 2005-0571 de l'Autorité susvisée le 14 octobre 2005 a mis fin à la période transitoire prévue par l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles s'agissant des prestations de téléphonie interpersonnelle.
Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision n° 2005-0571 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'ARCEP au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.
En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.
Le président,
P. Champsaur
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