Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 2005, le jugement en date du 5 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. Majha Waly Ka tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande du 17 septembre 2002 tendant au remplacement de l'indemnité instituée par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 par une pension calculée dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 portent-elles une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leurs biens et sont-elles, dans cette mesure, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
2° Les dispositions du IV du même article de la même loi privent-elles, en raison de leur caractère rétroactif, les intéressés de leur droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir leurs droits et sont-elles, dans cette mesure, incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la même convention ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, maître des requêtes ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Ka ;
- les conclusions de M. Laurent Vallée, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Selon le I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation ».
En vertu du paragraphe I de l'article 68 de la loi susvisée du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificatives pour 2002, les prestations servies en application notamment de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 sont calculées dans les conditions prévues par les autres paragraphes dudit article 68. Aux termes du paragraphe II : « Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi./ Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes ». D'après le paragraphe III : « Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement./ Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du présent III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes visés au I ou à intervenir./ Le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 % ». Il est spécifié par le paragraphe IV que : « Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ».
La demande d'avis soumise au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Paris porte, d'une part, sur la compatibilité des dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, en tant qu'elles concernent les pensions civiles et militaires de retraite, avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, sur la compatibilité des dispositions du IV du même article avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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