Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 163-7 (I, 2°) ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis (1) du 12 avril 2006 de la Commission de la transparence ;
Vu la recommandation (1) de la Haute Autorité de santé du 14 septembre 2005 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 (I) et R. 163-7 (I, 3°) du code de la sécurité sociale les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
Considérant que le médicament relevant du présent arrêté présente un service médical rendu insuffisant pour justifier sa prise en charge par la collectivité,
Arrête :
Fait à Paris, le 9 mai 2006.
Pour le ministre et par délégation :Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
La sous-directrice
de la politique
des produits de santé,
H. Sainte Marie
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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