Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 3 février 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 novembre 2004, portant extension de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 65 du 26 mai 2004 (Salaires minima) à l'annexe I à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant n° 65 du 26 mai 2004 (Salaires minima) à l'annexe II à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant n° 63 du 26 mai 2004 (Salaires minima) à l'annexe III à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant n° 59 du 26 mai 2004 (Salaires minima) à l'annexe IV à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 avril 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 30 juin 2005.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administratrice civile,
A. Breaud
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la mer et des transports,
P. Raulin
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/37 pour l'avenant n° 65 à l'annexe I et pour l'avenant n° 63 à l'annexe III et n° 2004/38 pour l'avenant n° 65 à l'annexe II et pour l'avenant n° 59 à l'annexe IV, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 .
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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