A V E N A N T
À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉE À PARIS LE 16 MARS 1973
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
désireux de conclure un avenant à la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 16 mars 1973 (ci-après « la Convention »),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
La nouvelle disposition VI suivante est insérée dans le Protocole de la Convention :
« VI. Ad articles 4, 8, 13 et 23
1. Il est entendu que, nonobstant les dispositions des articles 4, 8, 13 et 23 de la Convention, les Pays-Bas ont le droit exclusif d'imposer :
a) Les bénéfices tirés par l'actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. de l'exploitation d'aéronefs en trafic international ;
b) Les gains tirés par l'actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. de l'aliénation desdits aéronefs exploités en trafic international ainsi que des biens mobiliers affectés à leur exploitation ; et
c) Les aéronefs exploités en trafic international par l'actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation,
sous réserve que les bénéfices, gains, aéronefs et biens mobiliers précités, dans la mesure où la législation interne des Pays-Bas permet aux Pays-Bas de les imposer, soient effectivement imposés aux Pays-Bas.
2. Il est entendu que, nonobstant les dispositions des articles 4, 8, 13 et 23 de la Convention, dans toute situation où les activités de transport aérien de l'actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. seraient entièrement ou pour une part substantielle poursuivies par une autre personne, les Pays-Bas auront le droit exclusif d'imposer les bénéfices, gains en capital, aéronefs et biens mobiliers afférents à ces activités de transport aérien, sous réserve que les bénéfices, gains, aéronefs et biens mobiliers précités, dans la mesure où la législation interne des Pays-Bas permet aux Pays-Bas de les imposer, soient effectivement imposés aux Pays-Bas.
3. Les Etats contractants se consultent, en tant que de besoin, sur les modalités d'application du paragraphe 2, par échange de lettres ou par tout autre moyen. »
Article 2
Cet avenant entrera en vigueur le trentième jour suivant la dernière des dates à laquelle les Gouvernements se seront notifiés l'un à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures constitutionnellement requises dans leurs Etats respectifs, et ses dispositions s'appliqueront aux années et périodes imposables commençant le 1er avril 2004 ou après le 1er avril 2004.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait en double exemplaire, à La Haye, le 7 avril 2004, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Anne Gazeau-Secret,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas :
Joop Wijn,
Secrétaire d'Etat aux finances