Décret n° 2005-667 du 13 juin 2005 autorisant le ministre de la défense à déléguer ses pouvoirs en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors

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NOR : DEFD0500734D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/6/13/DEFD0500734D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/6/13/2005-667/jo/texte

Texte n°12

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment ses articles 3 et 15 ;
Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par les décrets n° 98-554 du 2 juillet 1998, n° 2004-106 du 29 janvier 2004 et n° 2005-273 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 modifié relatif aux volontaires dans les armées ;
Vu le décret n° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, modifié par les décrets n° 2003-746 du 1er août 2003 et n° 2004-106 du 29 janvier 2004 ;
Vu le décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation de la gendarmerie nationale ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le ministre de la défense peut déléguer ses pouvoirs en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors aux autorités chargées de la gestion du personnel de la gendarmerie nationale dont il fixe la liste par arrêté.
    Ces autorités reçoivent délégation pour prononcer les mutations entrant dans les catégories suivantes :
    1. Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, au sein d'une même formation administrative au sens de l'article 9 du décret du 14 juillet 1991 susvisé.
    2. Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, dans une autre formation administrative que celle dont il relève.
    3. Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, à destination, au sein ou en provenance des départements et des régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises, de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie ainsi que des formations prévôtales, de l'assistance militaire technique ou d'une ambassade.
    4. Les mutations prononcées sur demande du militaire ou à l'initiative du commandement, à destination, au sein ou en provenance des formations du commandement des écoles.


  • Les compétences ainsi déléguées sont exercées par les autorités selon des modalités fixées par arrêté, en fonction de la catégorie de la mutation, de la formation dans laquelle sert ou est appelé à servir le militaire, ainsi que de son appartenance à une branche ou spécialité au sein de laquelle l'avancement intervient de façon distincte.


  • Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2005. A la même date, le décret n° 2001-747 du 24 août 2001 autorisant le ministre de la défense à déléguer ses pouvoirs en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors est abrogé.


  • La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie