Décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie

NOR : SANU0521001S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2005/3/11/SANU0521001S/jo/texte
JORF n°74 du 30 mars 2005
Texte n° 4

Version initiale


Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 182-2-3, L. 182-2-4, R. 162-52 et R. 162-52-1 ;
Vu les orientations de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur la politique conventionnelle, et notamment celles sur la mise en oeuvre de la classification commune des actes médicaux en date du 24 novembre 2004 ;
Vu la délibération du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 février 2005 ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 10 mars 2005 ;
Vu la décision de la commission de hiérarchisation en date du 8 mars 2005,
Décide :


  • Les dispositions mentionnées aux livres Ier, II et III sont applicables à partir du 31 mars 2005.


  • Par dérogation à l'article 1er, la majoration forfait modulable identifiée par le code K à l'article III-2 du livre III est applicable au 1er avril 2005.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • Article I-1


      Les dispositions du livre Ier s'appliquent aux médecins libéraux et salariés pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l'assurance maladie.


      Article I-2


      La liste des actes techniques remboursables mentionnée au livre II et établie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale s'impose aux médecins pour communiquer aux organismes d'assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel et dans l'intérêt du patient, les actes et prestations effectués selon les modalités de facturation qui conditionnent leur prise en charge par l'assurance maladie. Si un acte n'est pas inscrit dans la liste, il ne peut pas être pris en charge.


      Article I-3
      Codage


      Tout acte de la liste est identifié par un code auquel correspond un libellé. Le code principal comporte sept caractères : les quatre premiers précisent la topographie, l'action, le mode d'accès et la technique, les trois derniers constituent un compteur aléatoire.
      Ce code principal est complété par un ou plusieurs codes activité et codes phase de traitement mentionnés à l'article I-6. Ces trois codes sont obligatoires et doivent être inscrits chacun dans une zone particulière de la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale :
      - le code activité identifie les gestes réalisés au cours d'un même acte par des médecins différents : le code « 1 » correspond au geste principal, le code « 2 » correspond au 2e geste éventuel, le code « 3 » correspond au 3e geste éventuel, le code « 4 » correspond au geste d'anesthésie générale ou locorégionale, le code « 5 » correspond à la surveillance d'une circulation extracorporelle par un médecin autre que celui qui effectue l'intervention chirurgicale ;
      - le code phase de traitement identifie les différentes phases d'un traitement : le code « 1 » identifie la première phase de traitement, le code « 2 » la deuxième phase, le code « 3 » la troisième phase. Par défaut, lorsqu'il n'y a qu'une seule phase de traitement, le code est « 0 ».
      Trois codes supplémentaires sont facultatifs : le code remboursement exceptionnel mentionné à l'article I-4, le code modificateur mentionné à l'article I-9, le code association mentionné à l'article I-11.
      Un acte ne peut être codé qu'à l'issue de sa complète réalisation. Toutefois, quand l'acte thérapeutique initialement prévu n'a pu être réalisé dans son intégralité, le médecin code l'acte effectivement réalisé.


      Article I-4
      Prise en charge


      Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les organismes d'assurance maladie les actes effectués personnellement par un médecin, sous réserve que ce dernier soit en règle avec les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de sa profession.
      Les médecins sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste.
      Par ailleurs, un acte ou une prestation ne peut être pris en charge que si sa réalisation est conforme aux indications prises en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale concernant les dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que médicaments et prestations associées, et l'article L. 162-17 du même code concernant les médicaments spécialisés.
      Pour les actes qualifiés de remboursables sous conditions, le médecin porte le code remboursement exceptionnel « X » sur la feuille de soins. Ce code indique que l'acte a été réalisé dans les conditions précisées dans le livre II. Si l'acte n'est pas réalisé dans les conditions exigées, il ne peut pas être présenté au remboursement.
      Certains de ces actes remboursables sous conditions peuvent faire l'objet d'un accord préalable du contrôle médical. Ces actes sont repérés dans la liste par les lettres « AP ». Ils ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir reçu l'avis favorable du contrôle médical, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations.
      1. Quand l'acte est soumis à cette formalité, le patient est tenu, préalablement à l'exécution de cet acte, d'adresser au contrôle médical une demande d'accord préalable remplie et signée par le médecin qui doit dispenser l'acte. Les demandes d'accord préalable sont établies sur des imprimés conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
      Lorsque les honoraires sont réglés directement aux médecins par l'organisme d'assurance maladie, notamment en ce qui concerne les soins donnés aux victimes d'accidents du travail, la demande d'accord préalable est adressée au contrôle médical par le médecin et non par le patient.
      2. La date d'envoi de la demande d'accord préalable est attestée par le cachet de la poste.
      La réponse de l'organisme d'assurance maladie doit être adressée au patient ou au médecin, le cas échéant, au plus tard le quinzième jour suivant la date de réception de la demande par le contrôle médical.
      3. Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par l'assurance maladie, l'absence de réponse pendant plus de quinze jours de l'organisme sur la demande de prise en charge équivaut à un accord. Dans ce cas, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à l'organisme d'assurance maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes.
      4. Lorsque la demande est incomplète, l'organisme d'assurance maladie indique au demandeur les pièces manquantes indispensables à l'instruction et fixe un délai pour leur réception. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.
      Lorsqu'il y a urgence manifeste, le médecin dispense l'acte mais remplit néanmoins la demande d'accord préalable en portant la mention « acte d'urgence ».


      Article I-5


      Pour l'application de l'article I-4, chaque acte doit faire l'objet d'un compte rendu écrit et détaillé qui sert de document de liaison afin de faciliter la continuité des soins.
      Le compte rendu doit comporter notamment : les renseignements d'ordre administratif, les renseignements d'ordre médical, l'indication de l'acte, les modalités techniques précises quand cela est nécessaire, les résultats quantitatifs et qualitatifs pertinents, les conclusions motivées. Il est accompagné éventuellement d'un tracé ou d'une iconographie approprié.
      Il est réalisé et signé par le médecin ayant pratiqué l'acte et peut être adressé au contrôle médical sur sa demande.


      Article I-6
      Acte global


      Pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l'ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d'intervention ou d'examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l'acte dans la liste.
      L'acte global peut être un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante, ou une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d'actes isolés.
      Lorsque les conditions de prise en charge prévoient que l'acte peut être réalisé par plusieurs médecins, la participation de chaque médecin est décrite par une activité distincte. A chaque activité correspond un code activité et un tarif qui ne peut être tarifé qu'une seule fois.
      Lorsque les conditions de prise en charge ne prévoient pas la présence de plusieurs médecins, l'acte ne peut être codé et facturé qu'une seule fois, même si plusieurs médecins participent à sa réalisation.
      Lorsqu'une procédure spécifique est identifiée dans la liste, elle est codée et tarifée et non les actes isolés qui la composent, même s'ils sont réalisés par des médecins différents et à des moments différents de la journée.
      La liste prévoit que des actes peuvent être réalisés en plusieurs phases distinctes dans le temps. Dans ce cas, chaque phase est décrite. A chacune d'entre elles correspondent un code phase de traitement et un tarif qui doit être facturé le jour de sa réalisation.
      Les gestes complémentaires et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifés isolément. Les codes des gestes complémentaires ou des suppléments autorisés sont mentionnés en regard de chacun des actes concernés. Les gestes complémentaires et les suppléments sont regroupés dans des chapitres spécifiques.
      Pour un acte chirurgical sanglant non répétitif réalisé en équipe sur un plateau technique lourd ou un acte interventionnel, dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, le tarif recouvre, pour le médecin qui le réalise :
      - pendant la période préinterventionnelle, les actes habituels en lien direct avec l'intervention en dehors de la consultation au cours de laquelle est posée l'indication ;
      - la période perinterventionnelle ;
      - la période postinterventionnelle, et ce pendant une période de quinze jours après la réalisation de l'acte, pour un suivi hors complications et en ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte, que le patient soit hospitalisé ou non.
      Si, durant les quinze jours mentionnés ci-dessus, une seconde intervention, rendue nécessaire par une modification de l'état du patient ou par une affection intercurrente, s'impose, le second acte ouvre une nouvelle période de quinze jours, annulant le temps restant à courir.


      Article I-7
      Anesthésie-réanimation


      L'anesthésie-réanimation générale ou locorégionale est prise en charge à condition qu'elle soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux ou par une combinaison de ces méthodes, et faite personnellement par un médecin autre que celui effectuant l'acte qui la nécessite.
      Les gestes d'anesthésie-réanimation sont signalés par le code principal de l'acte complété par le code activité « 4 » mentionné à l'article I-3 qui décrit l'activité spécifique d'anesthésie-réanimation, auquel correspond le tarif du geste d'anesthésie.
      Pour les actes dont le code principal n'est pas complété par ce code activité spécifique, il est possible de coder et facturer la réalisation d'une anesthésie complémentaire de l'acte, quand elle est indiquée en regard de celui-ci. Les libellés de ces anesthésies sont regroupés dans un chapitre spécifique. Ces gestes d'anesthésie peuvent être codés et facturés pour les actes relevant de l'article III-1 du livre III : Dispositions diverses.
      Par dérogation à l'article I-6, le supplément pour récupération peropératoire de sang peut être codé et tarifé bien qu'il ne soit pas mentionné en regard des actes auxquels il peut s'appliquer.
      Deux types d'anesthésie-réanimation sont distingués :
      1. Celles pour lesquelles la présence permanente du médecin anesthésiste est obligatoire pendant toute la phase perinterventionnelle, c'est-à-dire l'induction, la surveillance, le réveil.
      2. Celles pour lesquelles, le médecin anesthésiste peut prendre en charge l'anesthésie de deux patients simultanément. Si, toutefois, pour ces actes, le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient, il peut appliquer une majoration, sous forme de modificateur, appelé « présence permanente de l'anesthésiste » mentionné à l'article III-2. Celui-ci est indiqué en regard des actes concernés.
      La présence permanente du médecin anesthésiste pendant la phase perinterventionnelle doit être attestée explicitement sur la fiche d'anesthésie.
      Le tarif de chaque geste d'anesthésie couvre globalement l'anesthésie elle-même et tous les gestes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant l'acte lui-même et pendant la journée de l'intervention.
      Pour le geste d'anesthésie-réanimation accompagnant un acte chirurgical ou un acte interventionnel définis à l'article I-6, le tarif recouvre également, pour le médecin qui le réalise :
      - les soins préinterventionnels la veille de l'intervention ;
      - la surveillance postinterventionnelle et les actes liés aux techniques de réanimation en dehors de ceux réalisés dans les unités de réanimation et les unités de soins intensifs de cardiologie mentionnées aux articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de la santé publique, pendant la période de quinze jours qui suit le jour de l'intervention, pour un suivi hors complications et en ce qui concerne les conséquences directes liées à cet acte.
      Le geste d'anesthésie-réanimation accompagnant un acte non pris en charge par l'assurance maladie ne fait pas l'objet d'un remboursement.


      Article I-8
      Actes thérapeutiques en séances


      Dans certains cas, un traitement complet est constitué de la répétition d'actes thérapeutiques identiques à des jours différents. Dans ces cas particuliers, chacun de ces actes unitaires, dont la durée de réalisation n'excède pas vingt-quatre heures est appelé « séance ». Ces actes, dont les libellés sont introduits par le terme : « séance de », ne peuvent être tarifés qu'une fois par vingt-quatre heures.


      Article I-9
      Modificateurs


      Un modificateur est une information associée à un libellé qui identifie un critère particulier pour la réalisation d'un acte ou pour sa valorisation. Il s'applique à une liste précise d'actes. Les modificateurs autorisés sont mentionnés explicitement en regard de chacun des actes concernés. L'application d'un modificateur conduit à une majoration du tarif de l'acte.
      La description de ces modificateurs figure à l'article III-2 du livre III.
      Quatre modificateurs au plus peuvent être tarifés par acte.


      Article I-10
      Actes identiques


      Les actes identiques sont des actes décrits par le même libellé et identifiés par le même code.
      Lorsque ces actes sont réalisés dans le même temps, ils ne doivent pas être codés plusieurs fois.
      Pour les actes identiques réalisés sur des organes ou des sites anatomiques pairs, appelés « actes bilatéraux » :
      - soit il existe un libellé d'acte unilatéral et un libellé d'acte bilatéral ; en cas de réalisation bilatérale, il convient de noter le code du libellé décrivant l'acte dans sa réalisation bilatérale et dans ce cas le modificateur bilatéral ne s'applique pas ;
      - soit il existe un acte comportant la mention « unilatéral ou bilatéral » dans le libellé ou les notes s'y rapportant ; en cas de réalisation bilatérale, il convient de noter le code une seule fois et dans ce cas le modificateur bilatéral ne s'applique pas ;
      - soit il existe un libellé sans précision de latéralité ; dans ce cas, ce libellé concerne un acte unilatéral ; pour coder la réalisation bilatérale de l'acte, quand celle-ci est autorisée, il convient d'ajouter au code principal de l'acte le code modificateur bilatéral correspondant.


      Article I-11
      Association


      Dans le cadre de la tarification, l'association d'actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin, dans la mesure où il n'existe pas d'incompatibilité entre ces actes. Les codes et les taux d'application des associations sont mentionnés à l'article III-3 du livre III.


      Article I-12
      Règles d'incompatibilités


      Les règles de construction des actes techniques médicaux de la liste entraînent un certain nombre d'incompatibilités entre eux. Celles-ci sont valables quel que soit le nombre d'intervenants.
      Il est impossible de tarifer l'association entre :
      - des actes composant une procédure, telle que définie à l'article I-6 ci-dessus ;
      - un acte incluant un autre acte et ce dernier ;
      - un acte comportant la mention « avec ou sans » un autre acte et ce dernier ;
      - un acte dont le libellé précise qu'il est réalisé postérieurement à un autre acte et ce dernier ;
      - des actes identiques, sauf pour les actes réalisés sur la main et sauf pour les anesthésies générales ou locorégionales complémentaires de niveaux 1, 2, 3 et 4 ;
      - un acte diagnostique et un acte thérapeutique réalisés sur un même site anatomique avec un accès identique ; les exceptions à cette règle sont décrites sous forme de libellés ;
      - des actes traduisant une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique sur le même site ;
      - des actes de remnographie ; les exceptions à cette règle sont décrites sous forme de libellés ;
      - des pansements, immobilisation ou appareillage éventuel, d'une part, et, d'autre part, des actes portant sur les tissus, c'est-à-dire la peau et le tissu cellulaire sous-cutané, ou portant sur les muscles, tendons, synoviales, ou sur les os, ou sur les articulations, ou sur les vaisseaux, ou sur les nerfs.
      Les incompatibilités qui s'appliquent à un acte inclus dans un autre s'appliquent aussi à ce dernier.
      A ces incompatibilités générales s'ajoutent celles liées au contenu précis de l'acte, explicitées dans son libellé ou dans les notes adjointes mentionnées à l'article I-13.


      Article I-13
      Conventions d'écriture des libellés


      A. - Emploi de l'article partitif « de » :
      L'article partitif « de » a le sens de « quel qu'en soit le nombre » ; un libellé qui ne comporte pas dans son intitulé de précision sur le nombre de lésions examinées ou traitées désigne implicitement un acte effectué sur une ou plusieurs lésions de même nature.
      B. - Emploi de « un » comme adjectif numéral :
      Le terme : « un » est employé comme adjectif numéral et non comme article indéfini : il a le sens de un seul.
      C. - Indication numérique :
      Quand le libellé d'un acte comporte une indication numérique telle qu'un nombre, une dimension, une surface ou les termes : « plusieurs » ou « multiples », le médecin doit utiliser le code du libellé décrivant le plus exactement la totalité des gestes effectués au cours de son acte.
      D. - La conjonction « et » :
      Dans certains libellés, la conjonction « et » remplace la préposition « avec ». Elle en garde le sens inclusif obligatoire.
      E. - La conjonction « ou » :
      La conjonction « ou » introduit une proposition alternative : elle est employée avec un sens exclusif.
      F. - L'expression : « et/ou » permet de coder une ou plusieurs actions avec le même libellé.
      G. - Ponctuation :
      La virgule placée entre les termes d'une énumération remplace « et, ou, et/ou » employé entre les deux derniers termes de cette énumération.
      H. - Notes d'utilisation :
      Afin de préciser le contenu technique des actes décrits ou leurs conditions d'utilisation, des informations supplémentaires peuvent accompagner les libellés. Ces notes d'utilisation sont situées soit sous les libellés si elles sont d'ordre particulier, soit en tête de chapitre ou de subdivision si elles sont d'ordre général.
      Ces notes peuvent être :
      - explicatives : elles précisent, au niveau des titres, les conditions d'utilisation des libellés ou le contenu des actes de la subdivision ;
      - indicatives : elles sont données comme exemples non limitatifs et figurent sous les libellés ;
      - d'exclusion : elles précisent les conditions dans lesquelles le libellé ne doit pas être utilisé et figurent soit au niveau des titres, soit au niveau des libellés ; elles sont limitatives.
      Par ailleurs, dans les notes :
      - l'expression : « coder éventuellement » signale les actes associables, à coder en sus en cas de réalisation simultanée. Seules les associations relativement habituelles sont indiquées à l'aide de cette note ;
      - l'expression : « avec ou sans » introduit une liste d'actes dont la réalisation éventuelle au cours de l'acte est incluse dans celui-ci et ne doit donc pas être codée en sus.
      Les notes relatives à la prise en charge précisent les conditions de remboursement de l'acte :
      - conditions de réalisation de l'acte, indications médicales, environnement, formation, nécessité d'un recueil prospectif de données ;
      - conditions de facturation.


      Article I-14
      Actes donnant droit à forfait technique


      Les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont rémunérés par l'addition d'un tarif par acte, figurant en regard du code, et d'un forfait technique rémunérant les coûts de fonctionnement de l'appareil installé.
      Le montant du forfait technique varie en fonction de la classe à laquelle appartient l'appareil autorisé, de son année d'installation et d'un seuil d'activité de référence. Celui-ci est établi par zone géographique pour les appareils de scanographie et de remnographie.
      Au-delà de ce seuil, un montant réduit du forfait technique, dont la valeur monétaire est fixée dans les mêmes conditions que le forfait technique lui-même, est appliqué.
      La classification est établie par année d'installation et tient compte des caractéristiques techniques des appareils. Les tableaux retraçant la classification des appareils sont à l'annexe 3 ainsi que les seuils d'activité de référence.


      Article I-15
      Remboursement pour pathologie inhabituelle


      Lorsqu'un patient présente une pathologie inhabituelle nécessitant une dérogation aux modalités de prise en charge de la liste, le médecin adresse au contrôle médical une demande écrite motivée. La prise en charge est subordonnée à l'avis favorable du contrôle médical. Le silence gardé pendant plus de quinze jours par un organisme d'assurance maladie vaut décision d'acceptation, conformément à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale.




    • Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4



    • Article III-1


      Par dérogation à l'article Ier-1 du livre Ier, continuent à relever des dispositions mentionnées dans l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, sages-femmes et auxiliaires médicaux : les actes d'anatomo-cytopathologie, les actes de prélèvement réalisés par les médecins biologistes, les actes de pratique thermale, les actes de chimiothérapie anti-cancéreuse, les actes thérapeutiques cliniques des troubles mentaux, les actes communs aux médecins et aux auxiliaires médicaux et les actes dentaires communs aux médecins et aux chirurgiens-dentistes. Cette dérogation s'applique également aux médecins stomatologistes pour les actes communs aux dentistes et à d'autres spécialités, telles que les radiographies dentaires.


      Article III-2


      Les modificateurs et leurs codes sont les suivants :
      Acte bilatéral : réalisation d'un acte identique sur une région anatomique ou un organe pair, mené à droite et à gauche, selon les mêmes modalités techniques :
      - réalisation d'un acte bilatéral ; le code est T.
      A l'exclusion d'acte bilatéral de chirurgie sur les membres, d'acte bilatéral de radiographie conventionnelle, d'acte de radiographie comparative ;
      - réalisation d'un acte bilatéral de chirurgie sur les membres ; le code est M ;
      - réalisation d'un acte bilatéral de radiologie conventionnelle, à l'exclusion d'un acte de radiographie comparative ; le code est R.
      Réalisation d'une radiographie comparative ; le code est C.
      Urgence : réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles.
      Cette majoration ne concerne pas les forfaits et surveillance par vingt-quatre-heures :
      - acte réalisé en urgence par les médecins, autres que les omnipraticiens et les pédiatres, la nuit entre 20 heures et 8 heures ; le code est U ;
      - acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 20 heures à 0 heure ou de 6 heures à 8 heures ; le code est P ;
      - acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 0 heure à 6 heures ; le code est S ;
      - acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié ; le code est F.
      Age du patient :
      - réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans ; le code est A ;
      - réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans ; le code est E.
      Cette majoration ne s'applique pas aux actes de radiographie du squelette entier, de l'hémisquelette, de radiologie vasculaire et de radiologie interventionnelle ;
      - réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an ; le code est G ;
      - extraction d'un corps étranger oesophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G ;
      - réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G.
      Chirurgie itérative :
      - réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions ; le code est 6 ;
      - intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 6 ;
      - intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 6 ;
      - anesthésie pour une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions ; le code est 8 ;
      - anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 8 ;
      - anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 8.
      Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte, en supplément de l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse ; le code est L.
      Cette majoration couvre le parage ou la suture de plaie qui ne peuvent donc pas être facturés avec l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse.
      Majoration transitoire de chirurgie, applicable aux actes thérapeutiques sanglants non répétitifs réalisés en équipe sur un plateau technique lourd ; le code est J.
      Cette majoration concerne les actes de chirurgie générale, digestive, orthopédique-traumatologique, vasculaire, cardio-thoracique et vasculaire, urologique, pédiatrique, gynécologique et de neurochirurgie. Sont également concernés les actes de chirurgie cervico-faciale, de chirurgie mammaire à visée thérapeutique ou réparatrice et de chirurgie réparatrice par lambeaux, communs à plusieurs spécialités.
      Majoration forfait modulable pour les actes ayant droit au modificateur J cité ci-dessus ; le code est K.
      Cette majoration concerne les chirurgiens conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant opté pour l'option de coordination telle que mentionnée à l'article 1.2.3 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 3 février 2005.
      Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste, pour les actes pour lesquels le médecin anesthésiste peut surveiller simultanément deux patients anesthésiés, lorsque le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient ; le code est 7.
      Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide ; le code est D.
      Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue ; le code est Z.
      Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue ; le code est Y.
      Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable ; le code est B.
      Ce modificateur ne peut pas être tarifé avec :
      - un acte de radiologie vasculaire et interventionnelle ;
      - une radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance ;
      - un examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique.
      Modificateurs numériques pour radiothérapie : les codes sont H, Q, V, W. Pour les actes d'irradiation, ces modificateurs sont à mentionner face au code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche.
      Les valeurs de ces modificateurs sont exprimées soit en pourcentage du tarif de l'acte, soit en valeur monétaire qui s'ajoute au tarif de l'acte. Ces montants et pourcentages figurent en annexe 1.


      Article III-3


      A. - Quand des actes techniques sont effectués dans le même temps qu'une consultation ou une visite mentionnées dans l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques.
      Par dérogation à cette disposition, sont autorisés :
      1. Le cumul des honoraires de la radiographie pulmonaire avec ceux de la consultation, pour les pneumologues ;
      2. Le cumul des honoraires de la consultation, donnée par un médecin qui examine un patient pour la première fois dans un établissement de soins avec ceux de l'intervention qu'il réalise et qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du patient ;
      3. Le cumul des honoraires de l'électrocardiogramme avec ceux de la consultation ou de la visite : C ou CS, V ou VS ou, pour les patients hospitalisés, C x 0,80 ou CS x 0,80. Cependant, en cas d'actes multiples dans le même temps, les règles de cumul telles que prévues au paragraphe B ci-dessous s'appliquent sans cumul possible avec les honoraires de la consultation ou de la visite.
      B. - Pour l'association d'actes techniques, le médecin code les actes réalisés et indique, pour chacun d'entre eux, le code correspondant à la règle d'association devant être appliquée. Ces règles et leurs modalités de codage sont décrites à l'annexe 2.
      Règles d'associations d'actes techniques :
      L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
      Par dérogation à ces dispositions :
      1. Dans certains cas, l'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 75 % de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
      Cette règle s'applique aux actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre.
      2. Dans certains cas, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
      Cette règle s'applique aux actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes.
      3. Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas-là, deux actes au plus peuvent être tarifés à taux plein. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être associé à aucun autre acte de scanographie.
      4. Dans certains cas, plusieurs actes peuvent être associés et tarifés à taux plein.
      Cette règle s'applique aux :
      - actes de radiologie conventionnelle associés entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;
      - actes de guidage radiologique ou scanographique associé à un autre acte ;
      - actes d'électrodiagnostic de stimulation et d'électromyogramme, quel que soit le nombre d'actes ;
      - actes d'irradiation en radiothérapie, quel que soit le nombre d'actes ;
      - actes de médecine nucléaire ; dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés ;
      - actes associables aux forfaits de cardiologie et aux forfaits de réanimation (chapitre 19) qui sont introduits par la note « coder éventuellement en supplément ».
      5. Si, pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical.
      Cas particulier :
      Quand un médecin réalise dans le même temps un acte technique de la classification commune des actes médicaux définie au livre II et un acte issu de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, ce dernier est tarifé à 50 % de sa valeur, hors radiographies qui sont tarifées à 100 %.
      Codes associations :
      - le code 1 signifie que l'acte est tarifé à 100 %. Ce code est utilisé quand il s'agit de l'acte au tarif le plus élevé, d'un geste complémentaire, d'un supplément ou d'un acte du paragraphe 4 ci-dessus, associé à d'autres actes ;
      - le code 2 signifie que l'acte est tarifé à 50 % ;
      - le code 3 signifie que l'acte est tarifé à 75 % ;
      - le code 4 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé quand il s'agit d'une association d'actes du paragraphe 4 ci-dessus ;
      - le code 5 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé dans le cas décrit au paragraphe 5 ci-dessus.
      Quand un acte de la classification commune des actes médicaux définie au livre II est associé à un acte de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, aucun code d'association ne doit être noté.


      Article III-4


      L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit, pour les médecins.
      A. - A la première partie. - Dispositions générales :
      1. Article 2-1. - Lettres clés :
      Les lettres clés KCC, KE, ZM et ZN sont abrogées.
      2. L'article 4. - Remboursement par assimilation est abrogé.
      3. Article 11. - Actes multiples au cours de la même séance :
      Au A. - Actes effectués dans la même séance : les paragraphes a et c sont abrogés.
      Au B. - Actes en K, KC, KCC, KE, D, DC, SF, SFI, AMK, AMC, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY effectués au cours d'une même séance :
      Les lettres clés KCC et KE sont abrogées.
      Le paragraphe 4 b est abrogé et la mention : « c » est remplacée par la mention : « b » et la mention : « d » est remplacée par la mention : « c ».
      4. Article 13. - Frais de déplacement :
      La mention : « lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature » est remplacée par : « lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature ou au livre II de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n° 1 du 11 mars 2005 portant liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ».
      Au C. - La mention : « pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMM, AMP et AMO » est remplacée par : « pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMM, AMP, et AMO de la présente liste ou les actes équivalents, inscrits au livre II précité ».
      5. Article 14. - Actes effectués la nuit ou le dimanche :
      A. - Actes effectués par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes :
      Aux 1° et 2° : les lettres clés KCC, KE sont abrogées.
      6. Article 14.2. - Majoration de déplacement :
      Le paragraphe I (e) est modifié comme suit : « les patients ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale mentionnée au livre II, d'un tarif supérieur à 313,5 euros, quand la ou les visites sont effectuées dans les 10 jours suivant l'intervention ».
      7. Article 14.3. - Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet :
      Le premier alinéa de cet article est ainsi modifié :
      « Lorsque le médecin généraliste et le pédiatre effectuent, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur la liste décrite en annexe 4, la tarification de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet, qui s'ajoute au tarif des actes à taux plein. Cette majoration ne fait pas obstacle à la tarification éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit et le dimanche. Cette majoration est fixée à K 14.
      Dans l'annexe 4, pour les libellés relatifs aux parages et sutures de plaies des chapitres 2, 3, 7 et 16, la majoration s'applique uniquement si le médecin utilise un plateau de chirurgie à usage unique ou, le cas échéant, un matériel de fermeture adhésif. Elle n'est pas due si le médecin qui effectue l'acte établit une prescription pour couvrir le matériel visé ci-dessus, à l'exception des agrafes. »
      8. Article 14.5. - Majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de montagne et nécessitant l'utilisation d'un plateau technique :
      Pour l'application de cet article, on entend par médecin de montagne un médecin généraliste qui exerce dans ou à proximité immédiate d'une station de sports d'hiver.
      Cet article est ainsi modifié :
      « Lorsque, au cours de la même séance, le médecin de montagne effectue un examen radiologique et la prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique, telle que mentionnée au livre II, chapitre 19, 19.01.04, par le code YYYY011. La tarification des actes donne lieu à une majoration, fixée à K 6, qui s'ajoute à la tarification des actes, à taux plein.
      Cette majoration ne fait pas obstacle au codage éventuel d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit ou le dimanche. »
      9. Article 20. - Honoraires de surveillance médicale dans les cliniques ouvertes des établissements publics et dans les établissements privés :
      Les deux premiers alinéas sont ainsi modifiés :
      « Les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes en K, KC de la présente liste ou avec ceux des actes techniques du livre II de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n° 1 du 11 mars 2005 portant liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie, à l'exception des actes d'imagerie.
      D'autre part sont compris dans l'honoraire de surveillance les injections sous-cutanée, intradermique, intraveineuse, intramusculaire ou autres actes figurant au titre XVI de la présente liste ou au livre II précité. »
      Au paragraphe 1 du b, la mention « Si l'acte est d'un coefficient égal ou supérieur à 15 » est complétée par « ou d'un tarif égal ou supérieur à 31,35 euros ».
      Au paragraphe 2 du b, la mention « Si l'acte est d'un coefficient inférieur à 15 » est complétée par « ou d'un tarif inférieur à 31,35 euros ».
      10. A l'article 22. - Dispositions particulières aux actes d'anesthésie-réanimation :
      Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sont abrogées ;
      La mention « 6 » est supprimée.
      11. Les articles 23. - Dispositions particulières aux actes de chirurgie, 24. - Dispositions particulières relatives au forfait d'accouchement, lorsque celui-ci est réalisé par le médecin, 25. - Forfait pour macrobiopsie de lésion(s) de la glande mammaire, 26. - Majoration transitoire pour certaines spécialités, sont abrogés.
      B. - A la deuxième partie de la nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes :
      1. Le titre Ier. - Actes de traitement des lésions traumatiques est abrogé.
      2. Le titre II. - Actes portant sur les tissus en général est abrogé à l'exception des dispositions suivantes, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4



      Article 3. - Cancérologie :
      Chimiothérapie anticancéreuse dans le cadre d'une structure à compétence carcinologique (à l'exception des perfusions par pompes portables ou implantables).
      Chaque série de séances de chimiothérapie est soumise à la formalité de l'entente préalable et doit comporter l'établissement d'un protocole adressé au contrôle médical dans le même temps.
      Le protocole doit comporter :
      1° L'indication de la pathologie motivant la thérapeutique ;
      2° Les produits injectés ;
      3° La procédure (bolus, semi-continue, continue) ou les procédures envisagées ;
      4° Le nombre de séances prévues ;
      5° Les modalités de mise en oeuvre de la thérapeutique : injection intraveineuse (l'acte d'injection est compris dans la séance), ou intrathécale, ou intravésicale, ou intrapéritonéale ou intra-artérielle ;
      6° Le nom de la structure à compétence carcinologique dans laquelle le traitement est effectué.
      Séance de perfusion de substances antimitotiques, quels que soient le ou les produits utilisés :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4



      Article 3. - Malformations et tumeurs :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4



      Article 4. - Articulation temporo-maxillaire :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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      L'article 3. - Chirurgie préprothétique, du chapitre VII. - Dents, gencives de la section II. - Soins chirurgicaux, est abrogé.
      4. Les chapitres Iers. - Tissu cellulaire, muscles, III. - Corps thyroïde et IV. - Trachée. - OEsophage et l'article 1er. - Actes de diagnostic et chirurgicaux du chapitre II. - Larynx, du titre IV. - Actes portant sur le cou sont abrogés.
      5. Les titres V. - Actes portant sur le rachis ou la moelle épinière et VI. - Actes portant sur le membre supérieur sont abrogés.
      6. Le titre VII. - Actes portant sur le thorax est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes :
      A l'article 3. - Actes de chirurgie du chapitre III. - Plèvre. - Poumons :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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      7. Le titre VIII. - Actes portant sur l'abdomen est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :
      Au chapitre II. - Paroi abdominale. - Grande cavité péritonéale :


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      Au chapitre III. - Estomac et intestin :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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      Au chapitre IV. - Foie, voies biliaires, pancréas :


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      8. Les titres IX. - Appareil urinaire et X. - Actes portant sur l'appareil génital masculin sont abrogés.
      9. Le titre XI. - Actes portant sur l'appareil génital féminin est abrogé, à l'exception de l'acte suivant, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :
      Au chapitre Ier :
      A l'article 1er. - Intervention par voie basse du chapitre Ier. - En dehors de la gestation :
      1. Gynécologie médicale :


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      10. Le titre XII. - Actes portant sur le membre inférieur est abrogé.
      11. Le titre XIII. - Diagnostic et traitement de troubles mentaux est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes :
      Au chapitre II. - Actes de thérapeutique :


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      Une demande d'accord préalable doit être formulée lorsque le traitement est prolongé au-delà de quatorze jours.
      Psychothérapie de groupe (entente préalable obligatoire), la séance d'une durée moyenne de 3/4 d'heure :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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      12. A l'article 8. - Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes du chapitre II. - Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles du titre XIV. - Actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, l'acte suivant est abrogé :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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      13. Les chapitres Iers. - Actes d'urgence, II. - Réanimation continue, III. - Hyperbarie thérapeutique et V. - Actes utilisant les agents physiques du titre XV. - Actes divers sont abrogés.
      14. Au chapitre Ier. - Soins de pratique courante du titre XVI. - Soins infirmiers, les actes suivants sont abrogés :
      Article 1er :


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      C. - A la troisième partie, Nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes :
      1. Le titre Ier. - Actes de radiodiagnostic est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes, pour les médecins stomatologistes :
      Chapitre Ier. - Dispositions générales.
      Au chapitre II. - Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette :
      Article 3. - Tête.
      Au chapitre IV. - Examens divers :
      Autres examens :


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      Au chapitre V. - Examens utilisant des appareillages spéciaux :
      Article 1er. - Radiographie en coupe :


      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
      n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4



      2. Les titres II. - Actes de radiothérapie et III. - Actes utilisant des radioéléments en source non scellés sont abrogés.
      D. - La quatrième partie Nomenclature des actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle est abrogée.


      A N N E X E 1


      • (Article III-2 du livre III)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4


        Si plusieurs modificateurs en pourcentage sont facturés, chacun s'applique par rapport au tarif de l'acte, indépendamment des autres. Dans le cas d'une association d'acte, un seul modificateur urgence (U, P, S ou F) peut être facturé.


        A N N E X E 2


      • (Article III-3 B du livre III)


        Pour chaque acte de l'association, le médecin indique le code association correspondant à la règle qui s'applique en conformité avec l'article III-3 B. A chaque code correspond un pourcentage qui s'applique au tarif de l'acte, majoré des modificateurs éventuels quand ils sont en pourcentage ; ce pourcentage ne s'applique pas aux modificateurs en valeur monétaire.
        Cas général : l'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée.
        L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4


        Dans le cas d'une association de 2 codes dont l'un est un geste complémentaire ou un supplément, il ne faut pas indiquer de code association, cette association étant répertoriée. Il en est de même pour les actes de radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle (chapitre 19).
        Par dérogation à ces dispositions :
        1. L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée ; l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 75 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en plus et à taux plein.
        Cette règle s'applique aux actes de chirurgie portant sur : des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre.


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4


        Dans le cas d'une association de 2 codes dont l'un est un geste complémentaire ou un supplément, il ne faut pas indiquer de code association, cette association étant répertoriée. Il en est de même pour les actes de radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle (chapitre 19).
        2. Dans certains cas, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée ; l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur, à l'exception des gestes complémentaires tarifés à taux plein. Des suppléments peuvent être codés et tarifés en plus et à taux plein.
        Cette règle s'applique aux actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes.


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4


        3. Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas là, deux actes au plus peuvent être tarifés à taux plein. Coder « 4 » pour chacun.
        Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être associé à aucun autre acte.
        4. Dans certains cas, plusieurs actes peuvent être associés et tarifés à taux plein :
        Cette règle s'applique aux :
        - actes de radiologie conventionnelle associés entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;
        - aux actes de guidage radiologique ou scanographique associé à un autre acte ;
        - actes d'électrodiagnostic de stimulation et d'électromyogramme, quel que soit le nombre d'actes ;
        - actes d'irradiation en radiothérapie, quel que soit le nombre d'actes ;
        - actes de médecine nucléaire, deux actes au plus ;
        - actes associables aux forfaits de cardiologie et aux forfaits de réanimation (chapitre 19) qui sont introduits par la note « coder éventuellement en supplément ».
        Si ces actes sont associés entre eux, coder « 4 » pour chacun d'entre eux.
        Si des actes décrits aux paragraphes précédents 1, 2 ou 3 sont associés avec des actes décrits au paragraphe 4, les premiers suivent les règles qui leur correspondent avec les codes adéquats ; pour les seconds, le code « 4 » est remplacé par le code « 1 ».
        5. Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation en application des articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, le code association est « 5 » pour chaque acte.


        A N N E X E 3


      • (Article I-14 du livre Ier)
        1. Scanographie
        Classification des appareils


        La classification est établie par année d'installation et tient compte des caractéristiques techniques des appareils.
        L'année d'installation de l'appareil est l'année civile pendant laquelle a eu lieu la visite de conformité (prévue par l'article L. 712-12 du code de la santé publique).
        Quand un appareil nouvellement commercialisé n'apparaît pas dans les tableaux de classification suivants, il est classé par défaut en classe 2, jusqu'à la parution d'une classification dans laquelle il est mentionné.


        Scanners installés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1998


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4




        Scanners installés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999
        (Arrêté du 28 juin 2000, Journal officiel du 12 juillet 2000)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4




        Scanners installés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001
        (Arrêté du 8 juillet 2003, Journal officiel du 1er septembre 2003)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4




        Scanners installés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002
        (Arrêté du 8 juillet 2003, Journal officiel du 1er septembre 2003)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4


        Scanners installés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003
        (Arrêté du 11 octobre 2004, Journal officiel du 11 octobre 2004)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4


        Scanners installés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4




        Activités de référence annuelles


        Les seuils d'activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre d'actes débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année.
        Lorsque l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des actes débute lors du premier acte présenté au remboursement effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation. Au-delà de l'activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l'appareil soit ou non amorti.


        Matériels installés avant le 1er août 1991


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4




        Matériels installés entre le 1er août 1991 et le 31 décembre 1994


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4



        Matériels installés entre le 1er janvier 1995
        et le 31 décembre 1996



        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4



        Matériels installés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2005 (arrêtés du 28 juin 2000, du 8 juillet 2003 et du 11 octobre 2004, Journal officiel du 12 juillet 2000, du 7 septembre 2003 et du 21 novembre 2004)


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4



        2. Imagerie par résonance magnétique


        La classification des appareils d'IRM est établie suivant la puissance de l'aimant exprimée en tesla.
        Les seuils d'activité de référence doivent être appliqués par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre d'actes débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année.
        Lorsque l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des actes débute lors du premier acte présenté au remboursement effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation.
        Au-delà de l'activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l'appareil soit ou non amorti.


        Seuils d'activité de référence annuelle pour l'ensemble
        des matériels installés quelle que soit leur date d'installation


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4


        3. Tomographes à émission de positons (TEP)


        La classe 1 regroupe les tomographes à émission de positons permettant la correction d'atténuation par une(des) source(s) radioactive(s) uniquement (TEP).
        La classe 2 regroupe les tomographes à émission de positons couplés à un tomodensitomètre permettant la correction d'atténuation par des rayons X [avec ou sans source(s) radioactive(s)] et la localisation anatomique (TEP-TDM).


        Classification des tomographes à émission de positons


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 74 du 30/03/2005 texte numéro 4


        L'activité de référence annuelle est de 1 000 actes, quelle que soit la classe d'appareil.
        Le seuil d'activité de référence doit être appliqué par année civile. Par conséquent, le décompte du nombre d'actes débute le 1er janvier de l'année concernée et s'achève le 31 décembre de la même année.
        Lorsque l'installation de l'appareil a lieu en cours d'année (nouvelle implantation ou renouvellement), le décompte des actes débute lors du premier acte présenté au remboursement effectué sur l'appareil et s'achève au 31 décembre de l'année d'installation. Au-delà de l'activité de référence, le forfait réduit doit être appliqué, que l'appareil soit ou non amorti.


        A N N E X E 4


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Fait à Paris, le 11 mars 2005.


Pour le collège des directeurs :
Le directeur général de l'UNCAM,
F. Van Roekeghem

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 2,4 Mo
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