Arrêté du 9 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 7 décembre 2006 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société New Axis Airways

Version INITIALE

NOR : DEVA0759732A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/9/DEVA0759732A/jo/texte

Texte n°3


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2006 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société New Axis Airways ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2006 relatif à l'exploitation de services de transport aérien au profit de la société New Axis Airways ;
Vu la demande de la société New Axis Airways ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 6 juin 2007,
Arrête :


  • L'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 2006 relatif à l'exploitation de services de transport aérien susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    « I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
    II. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, sur la liaison désignée ci-dessous :
    Marseille-Tel-Aviv (Israël) (jusqu'au 9 juillet 2012) ».


  • Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
F. Théoleyre