Arrêté du 20 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité

Version INITIALE

NOR : AGRX0701698A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/20/AGRX0701698A/jo/texte

Texte n°9


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;
Vu l'avis de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments en date du 20 juillet 2007 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrêtent :


  • Le point 4 de l'article 6 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est remplacé par le point suivant :
    « 4. Mesures particulières relatives aux pigeons voyageurs et aux oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire :
    Les mesures spécifiques relatives aux pigeons voyageurs sont précisées dans l'annexe 4.
    Les sorties de pigeons voyageurs ou autres pigeons de sport à proximité immédiate de leur pigeonnier et des autres oiseaux utilisés à des fins de sécurité civile ou militaire sous la supervision directe de leur détenteur sont autorisées et ce, quel que soit le niveau de risque. »


  • Dans le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Faible » et dans la colonne « Mesures de prévention », le premier alinéa du paragraphe « Mesures particulières » est remplacé par l'alinéa suivant :


    « Sont interdites sur le territoire métropolitain les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec :
    - participation de pigeons originaires d'un pays où au moins un cas d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l'avifaune sauvage, ou ;
    - arrivée de pigeons voyageurs français lâchés depuis un pays où au moins un cas d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l'avifaune sauvage, ou ;
    - arrivée de pigeons voyageurs français ayant survolé un pays où au moins un cas d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène a été détecté sur l'avifaune sauvage. »


  • Dans le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Modéré » et dans la colonne « Mesures de prévention », le deuxième alinéa du paragraphe « Mesures particulières » est supprimé.


  • Dans le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Elevé » et dans la colonne « Mesures de prévention », le paragraphe « Mesures particulières » est remplacé par le paragraphe suivant :
    « Sont interdites sur le territoire métropolitain les compétitions de pigeons voyageurs avec :
    - participation de pigeons originaires d'une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d'un ou de quelques cas isolés d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène détecté sur l'avifaune sauvage dans une unité écologique, ou ;
    - départ d'une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d'un ou de quelques cas isolés d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l'avifaune sauvage dans une unité écologique, ou ;
    - arrivée dans une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d'un ou de quelques cas isolés d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l'avifaune sauvage dans une unité écologique, ou ;
    - survol d'une zone du territoire métropolitain soumise à restriction suite à la présence d'un ou de quelques cas isolés d'influenza aviaire à caractère hautement pathogène sur l'avifaune sauvage dans une unité écologique. »


  • Dans le tableau de l'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, au niveau de risque épizootique « Très élevé » et dans la colonne « Mesures de prévention », est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
    « - les compétitions de pigeons voyageurs avec un départ ou une arrivée sur le territoire métropolitain sont interdites. »


  • Dans le tableau de l'annexe 6 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, à la ligne « Columbiformes » et dans la colonne « Espèces réputées élevées de manière systématique en volière », la phrase : « Toutes espèces (sauf pigeons voyageurs et pigeons de sport) » est remplacée par la phrase suivante : « Toutes espèces (y compris par dérogation les pigeons voyageurs et pigeons de sport) ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel