Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 64-432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 224-1, R.* 224-1 et R.* 224-22 à R.* 224-35 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1990 fixant les conditions de préparation, de détention, de cession et de contrôle des antigènes destinés au diagnostic des brucelloses bovine, ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Arrête :
Fait à Paris, le 10 novembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger