Avis aux importateurs relatif aux modifications de la procédure des renseignements tarifaires contraignants

Version INITIALE

NOR : BUDD0461020V

Texte n°25


  • Modifications de la procédure
    des renseignements tarifaires contraignants


    Les opérateurs sont informés que la procédure des renseignements tarifaires contraignants est modifiée. Le texte ci-dessous présente la réglementation applicable.


    • Introduction


      • 1. Une procédure communautaire.
        2. Fondement juridique du RTC.
        3. Champ d'application de la procédure.
        4. Portée juridique du RTC.


      • 1. Forme de la demande.
        2. Lieu de dépôt de la demande.
        3. Contenu de la demande.
        4. Confidentialité.


      • 1. Destinataire de la réponse.
        2. Délai de réponse.
        3. Coût de la réponse.


      • 1. Durée de validité.
        2. Cessation de validité.
        3. Annulation.


        A N N E X E S


        1. Formulaire de demande de RTC.
        2. Formulaire RTC.
        3. Liste des autorités douanières désignées par les Etats membres pour recevoir ou délivrer les demandes de RTC.


        Introduction


        Au 1er février 2004, le formulaire de demande de renseignement tarifaire contraignant (RTC) et celui du RTC lui-même sont modifiés afin de prendre en compte la publication sur internet des RTC et la protection de la confidentialité des données. Le code des douanes communautaire est adapté en conséquence par le règlement n° 2286/2003 du 18 décembre 2003 publié au JOUE n° L 343 du 31 décembre 2003.
        A compter de cette même date, en France, l'organisation de la procédure du RTC est simplifiée sur les deux points suivants :
        - la demande de RTC n'est plus à déposer dans un bureau de douane mais à envoyer directement au groupe RTC du bureau E 4 de la direction générale qui délivre ces renseignements ;
        - en cas d'analyse, le RTC n'est plus remis par le bureau de douane mais, comme dans les autres cas, envoyé directement au titulaire et sans attendre le paiement des frais d'analyse éventuels.


      • 1. Une procédure communautaire


        Les administrations douanières des Etats membres sont amenées à fournir aux opérateurs économiques (importateurs, exportateurs, déclarants) des renseignements concernant le classement tarifaire des marchandises qu'ils envisagent de déclarer en douane.
        Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs, de sécuriser leurs opérations et de fluidifier le dédouanement, une procédure communautaire de délivrance de renseignements tarifaires liant les administrations des Etats membres a été prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 et le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993.
        Ces textes définissent les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques peuvent obtenir des administrations douanières des renseignements concernant le classement des marchandises dans la nomenclature douanière. Ces renseignements lient les autorités douanières qui les ont délivrés pour le classement d'une seule marchandise et pour un délai bien déterminé.
        En outre, ils sont communiqués par l'administration émettrice à la Commission des Communautés européennes qui s'assure ainsi de l'application uniforme du droit douanier communautaire.


        2. Fondement juridique de la procédure


        La procédure communautaire de délivrance des renseignements tarifaires contraignants (RTC) est décrite par les articles 11 et 12 du CDC et 5 à 14 des dispositions d'application du CDC. Elle est applicable depuis le 1er janvier 1991.
        Elle s'est substituée, en France, aux procédures nationales de délivrance de renseignements tarifaires. Depuis le 1er avril 1994, date de la suppression de la procédure nationale « D 40 » et de l'invalidation des avis ainsi rendus, tous les renseignements écrits relatifs au classement des marchandises s'effectuent dans le cadre de la procédure communautaire du RTC.


        3. Champ d'application de la procédure


        Il est précisé que la procédure du RTC concerne uniquement les marchandises devant faire l'objet de présentation en douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.
        La procédure du RTC n'est donc pas prévue pour classer les marchandises reprises sur les déclarations d'échanges de biens (DEB) ni pour les renseignements relatifs aux réglementations nationales telles que, par exemple, la fiscalité (TVA, accises) ou les normes (de sécurité, sanitaires).
        Afin d'aider les opérateurs à l'établissement des données statistiques de la DEB ou autres, le service pourra répondre localement à des demandes de renseignements tarifaires.
        A cet effet, les opérateurs pourront déposer des demandes sur papier libre.
        Ces demandes devront comporter une description la plus précise possible du produit à classer.
        Les réponses écrites du service devront mentionner expressément que ces renseignements tarifaires sont à usage statistique, uniquement dans le but d'aider les opérateurs dans la fourniture des données statistiques de la DEB ou autres, et ne constituent pas un renseignement tarifaire contraignant au sens du CDC.
        De la même façon, les avis demandés sur le classement tarifaire des produits susceptibles d'être soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), lorsque ces produits ne font pas l'objet d'échanges extracommunautaires, ne peuvent pas être assimilés à des renseignements tarifaires contraignants au sens du règlement (CEE) n° 2454/93.


        Constituent également de simples avis destinés à aider les opérateurs mais ne liant pas l'administration les renseignements fournis en France par voie orale par les bureaux de douane, les centres de renseignements douaniers, les cellules-conseils implantées dans les directions régionales ou tout autre service.


        4. Portée juridique du RTC
        (Art. 10 et 11 des dispositions d'application du CDC)


        Les renseignements tarifaires délivrés sur la base du règlement (CEE) n° 2454/93 sont contraignants, c'est-à-dire qu'ils lient les services douaniers de la Communauté européenne à l'égard du titulaire du RTC ou des personnes agissant pour son compte. Cette garantie vaut quel que soit l'Etat membre qui les a délivrés, sous réserve que la marchandise déclarée en douane corresponde à celle décrite dans le RTC présenté et que les formalités douanières soient postérieures à sa date de délivrance. Les autorités douanières peuvent demander une traduction de ce renseignement.
        L'opérateur doit, au moment où il effectue les formalités de dédouanement, indiquer qu'il possède un RTC pour les produits en cause.
        Il est précisé que seul le titulaire du RTC ou les personnes agissant pour son compte peuvent l'invoquer. Ainsi, en l'état actuel de la réglementation, les filiales d'un même groupe ne peuvent invoquer pour elles-mêmes un RTC délivré à la maison mère et inversement.
        Les filiales d'un même groupe ne sont pas cotitulaires du RTC délivré à l'une d'entre elles.


      • 1. Forme de la demande


        Dans le souci de faciliter les démarches des opérateurs économiques de l'Union, la Commission européenne a instauré un formulaire commun aux quinze Etats membres de demande de renseignement tarifaire contraignant (règlement n° 1602/2000 paru au JOCE n° L 188 du 26 juillet 2000). Ce formulaire est modifié par le règlement n° 2286/2003 du 18 décembre 2003 publié au JOUE n° L 343 du 31 décembre 2003 qui entre en vigueur le 1er février 2004.
        Seules les demandes de RTC rédigées sur ce formulaire communautaire dont le modèle est joint en annexe sont acceptées.
        Il peut être téléchargé sur le site internet de la DGDDI :
        http://www.douane.gouv.fr,
        ainsi que sur le site internet de la Commission européenne (DG TAXUD) :
        http://europa.eu.int/comm/taxation customs/dds/fr/ebticau.htm


        2. Lieu de dépôt de la demande


        La demande de renseignement tarifaire contraignant peut être adressée soit aux autorités douanières compétentes de l'Etat membre ou d'un des Etats membres dans lequel le renseignement en question doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l'Etat membre dans lequel le demandeur est établi (art. 6-1 des dispositions d'application du CDC).
        En France, la demande doit être remise ou expédiée directement au Groupe RTC, bureau E 4, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris Cedex 09. Elle doit être établie en deux exemplaires, accompagnée d'une enveloppe timbrée à l'adresse du demandeur pour la réponse.


        3. Recevabilité de la demande


        Pour être recevable, toute demande de RTC doit répondre aux conditions suivantes :
        - il n'est possible de présenter une demande de RTC que pour une opération d'importation ou d'exportation réellement envisagée ;
        - il n'est pas possible de déposer une demande de RTC pour des importations ou des exportations déjà effectuées, ou pour des marchandises en cours de dédouanement.
        Une demande distincte doit être présentée pour chaque produit identifié par son nom et sa référence commerciale.
        La demande doit comporter des indications relatives au demandeur et au titulaire du RTC ainsi qu'à la marchandise dont la nomenclature est demandée. Il comprend un engagement daté et signé du demandeur quant à l'exactitude des informations fournies, à l'acceptation de l'enregistrement de celles-ci dans une banque de données communautaire et sa diffusion sous sa forme non confidentielle sur le site internet de la Commission européenne.
        L'attention des opérateurs est appelée sur la nécessité de remplir de la manière la plus exacte et la plus précise possible la demande de RTC.
        En effet, l'absence de certaines données risque d'entraîner un retard dans l'examen du dossier, l'administration étant juridiquement fondée à ne pas accepter toute demande incomplète ou imprécise. En outre, en application de l'article 8 du CDC, le RTC est annulé s'il est établi qu'il a été fourni sur la base d'éléments inexacts ou incomplets.


        4. Contenu de la demande
        (Art. 6-2 et 6-3 des dispositions d'application du CDC)


        La demande doit comporter notamment les indications suivantes :
        - le nom et l'adresse du titulaire au sens de l'article 5-3 des dispositions d'application du CDC ; l'indication de l'identification douanière, le numéro SIREN pour les entreprises, accélère le traitement ;
        - le nom et l'adresse du demandeur au sens de l'article 5-2 des dispositions d'application du CDC, lorsque la demande est introduite par une personne physique, morale ou association agissant pour le compte d'une autre personne, elle doit également mentionner le nom et l'adresse de cette personne ;
        - toutes les descriptions, plans, photographies, catalogues, prospectus commerciaux, échantillons, croquis, documentations techniques (y compris méthodes d'analyse) et spécifications utiles (poids, origine, valeur) traduites en français lorsqu'elles sont en langue étrangère ;
        Dans le cas où le classement tarifaire dépend de la composition qualitative et quantitative du produit, celle-ci doit être clairement énoncée (en particulier pour les produits alimentaires, les préparations, les produits chimiques, les produits pétroliers et les produits dans la fabrication desquels les produits pétroliers sont utilisés comme matière première ou agents de fabrication),
        - le cas échéant, des échantillons en quantité suffisante pour permettre l'analyse ou l'examen éventuels (à titre d'exemple, il faut au minimum : pour les huiles végétales, 500 g ; pour les tissus, papiers, ou articles similaires, 200 cm² ; les tissus doivent comporter la lisière ; les conserves, 1 boîte, etc.) ;
        - le type de nomenclature que désire connaître le demandeur : système harmonisé, nomenclature combinée, TARIC, nomenclature des restitutions, à l'exclusion des nomenclatures NGP et NDP qui ne sont pas établies par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises.
        Les marchandises sont classées dans une nomenclature structurée et détaillée :
        - le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) sert de référence dans le monde entier pour les nomenclatures des statistiques du commerce extérieur et pour les tarifs douaniers. Le code SH comprend 6 chiffres ;
        - la nomenclature combinée (NC) est la nomenclature des marchandises en vigueur dans la Communauté européenne. Elle comprend 8 chiffres (les 6 chiffres du SH + 2 chiffres). Elle permet de connaître le taux de droits de douane applicable aux marchandises désignées par une nomenclature ;
        - le tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) reprend les réglementations communautaires. Il repose sur la NC + 2 chiffres ;


        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 27 du 01/02/2004 page 2337 à 2344



        - la proposition de classement du demandeur ;
        - l'existence, si le demandeur en a connaissance, d'un RTC pour une marchandise identique dans la Communauté (n° de RTC, date, Etat membre de délivrance).


        5. Confidentialité


        Les règlements (CEE) n° 2913/92 et 2454/93 prévoient qu'une copie de chaque RTC délivré dans tous les Etats membres doit être communiquée à la Commission européenne afin d'être incluse dans une banque de données, consultable par les autorités douanières des Etats membres (article 8 des dispositions d'application du CDC).
        Cette base de données est ouverte aux opérateurs par internet à l'adresse :
        http://europa.eu.int/comm/taxation customs/dds/fr/ebticau.htm.
        Ne sont accessibles sur internet que les données non confidentielles.
        En vue de préserver le caractère confidentiel de certaines informations nécessaires au classement (dénomination commerciale, composition ou mode de fabrication du produit), chaque opérateur doit écrire en case 9 dans la demande les données pour lesquelles il souhaite que la confidentialité soit assurée (case 9 de la demande).
        La « note importante » sur le formulaire de demande lui-même informe l'opérateur.
        L'attention est notamment appelée sur le fait que les administrations prennent des photos des échantillons ou scannent la documentation. Ces photos sont jointes au RTC sur la base accessible au public, sauf si l'opérateur a expressément précisé en case 9 que l'échantillon ou la documentation est confidentiel.


        6. Les échantillons


        Si le demandeur souhaite la restitution des échantillons, il le mentionne sur la demande. A défaut de mention particulière, les échantillons ne seront pas restitués.
        Les échantillons dont les opérateurs souhaitent la restitution et qui n'ont pas été détruits lors de l'analyse sont tenus à la disposition des intéressés, pendant un délai de trois mois à compter du jour de la délivrance du RTC. Ils ne sont pas renvoyés. Pour les récupérer, l'opérateur convient d'une date, auprès du bureau E 4.
        Passé le délai de trois mois, l'administration dispose des échantillons. Suivant leur état, ils sont donnés à des organismes d'utilité publique ou détruits.


      • 1. Les éléments du RTC


        Les bureaux E 4 et F 2 pour les huiles minérales soumises à accises sont seuls habilités à délivrer les RTC et/ou à procéder à leur modification éventuelle.
        Le RTC est notifié directement au demandeur par le bureau E 4 de la direction générale des douanes et droits indirects.
        Ce document comporte notamment les éléments suivants :
        - le nom et l'adresse de l'autorité douanière émettrice ;
        - le nom et l'adresse du titulaire du RTC : il s'agit du demandeur, sauf si celui-ci a déposé la demande pour le compte d'une autre personne. Dans ce cas, le titulaire du RTC est cette personne ;
        - une description précise de la marchandise ;
        - le classement et sa motivation ;
        - la date de délivrance du RTC .


        2. Délai de délivrance
        (Art. 7 des dispositions d'application du CDC)


        Le RTC est délivré dans les meilleurs délais. Si l'administration n'a pas pu dans un délai de trois mois à compter de la date de recevabilité de la demande délivrer le RTC, elle en indique par écrit les motifs au demandeur et donne une estimation.


        3. Coût de la délivrance


        Le RTC est fourni gratuitement. Toutefois, lorsque des frais sont engagés à la suite d'analyse ou d'expertise, ces frais sont mis à la charge du demandeur. La facture est envoyée au demandeur par le bureau E 4. Le paiement est à effectuer par chèque à l'ordre du Trésor public, envoyé au bureau E 4.


      • 1. Durée de validité


        Un RTC est valable pour une période de six ans, à compter de la date de sa délivrance, c'est-à-dire de la date figurant en case 10 du formulaire RTC.


        2. Cessation de validité
        (Art. 12 du CDC)


        Un RTC cesse d'être valable dans les cas suivants :
        a) Lorsqu'il n'est plus conforme au droit communautaire par suite de l'adoption :
        - soit d'un règlement modifiant la nomenclature douanière ;
        - soit d'un règlement déterminant ou affectant le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière ;
        - soit d'une décision de la Commission prise pour faire cesser une divergence dans la base de données communautaire entre deux ou plusieurs RTC.
        La date de cessation de validité du RTC est, sauf disposition contraire expressément prévue par le règlement, la date d'application du règlement ou de la décision.
        b) Lorsqu'il devient incompatible avec l'interprétation d'une des nomenclatures :
        - soit sur le plan communautaire, par une modification des notes explicatives de la nomenclature combinée ou par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes ;
        - soit sur le plan international, par un avis de classement ou par une modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et codification des marchandises, adoptée par l'Organisation mondiale des douanes.
        La date de cessation de validité du RTC est celle de la publication desdites mesures ou, en ce qui concerne les mesures internationales, la date d'une communication de la Commission dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.
        c) Lorsqu'il est modifié par l'administration douanière l'ayant délivré :
        La date de cessation de validité est celle à laquelle la modification a été notifiée au titulaire du RTC.
        Le titulaire d'un RTC qui cesse d'être valable peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois après cette publication ou cette notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du RTC et avant l'adoption de la mesure tarifaire en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause.
        Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pendant laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.
        Dans certains cas exceptionnels où le bon fonctionnement de régimes établis dans le cadre de la politique agricole commune risque d'être mis en cause, la Commission peut déroger à ces facilités.
        La révocation ou la modification du RTC est notifiée au titulaire.
        Après sa délivrance par les autorités douanières habilitées à cet effet (bureaux E 4 et F 2), toute modification d'un RTC par une personne non habilitée entraîne sa révocation.


        3. Annulation


        Le RTC est annulé s'il est prouvé qu'il a été établi sur la base d'éléments inexacts ou incomplets (art. 12-4 du CDC).
        Toute difficulté d'application ou d'interprétation devra être soumise au bureau E 4.



        Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
        n° 27 du 01/02/2004 page 2337 à 2344





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        n° 27 du 01/02/2004 page 2337 à 2344





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        n° 27 du 01/02/2004 page 2337 à 2344




        Liste des autorités douanières qui peuvent recevoir la demande de renseignement tarifaire contraignant
        ou qui sont autorisées à délivrer un renseignement tarifaire contraignant




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        n° 27 du 01/02/2004 page 2337 à 2344





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        n° 27 du 01/02/2004 page 2337 à 2344





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        n° 27 du 01/02/2004 page 2337 à 2344