Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le pourcentage de prise en compte, dans les charges de service public de l'électricité, de la participation instituée en faveur des personnes en situation de précarité

NOR : INDI0506185A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/11/24/INDI0506185A/jo/texte
JORF n°283 du 6 décembre 2005
Texte n° 12

Version initiale


Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3 et R. 261-1 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment son article 6-3 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment le I de son article 5 ;
Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, notamment le VII de son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 18 octobre 2005,
Arrête :


  • Dans la limite de son concours financier au fonds de solidarité pour le logement, mentionné à l'article 6-3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, les coûts supportés par un fournisseur d'électricité, au titre du 2° du b du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, sont pris en compte dans les charges de service public de l'électricité à hauteur de 20 % des pertes de recettes et des coûts relatifs à la mise en oeuvre de la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité supportés, par ce fournisseur, pour l'année considérée.


  • Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la demande
et des marchés énergétiques,
F. Jacq

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