La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie pour avis par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie d'un projet d'arrêté relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers (« SIRIUS-FP ») ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu M. Jean-Pierre de Longevialle, commissaire, en son rapport, et Mme Charlotte Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Observe que les caractéristiques principales du traitement sont les suivantes :
Traitement d'aide à la décision pour le contrôle de la situation fiscale des particuliers « SIRIUS-FP » repose sur :
- un entrepôt national de données relatives à l'impôt sur le revenu (IR) et à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ;
- un logiciel d'interrogation permettant à un grand nombre d'agents répartis aux différents niveaux de la direction générale des impôts (DGI) - centres des impôts (CDI), directions des services fiscaux (DSF), délégations interrégionales, directions du contrôle fiscal (DIRCOFI), directions de contrôle fiscal à compétences nationales, administration centrale - d'exploiter les données entreposées.
Les points suivants ressortent du projet d'arrêté et du dossier technique transmis par l'administration :
Avant leur intégration dans l'entrepôt, les données IR et ISF sont automatiquement rapprochées des fichiers « FIP » et « SPI » des contribuables pour être rattachées au bon foyer fiscal. La base ne devant comporter que des informations rattachées à une personne déterminée, les données orphelines sont dérivées dans une base de rejet pour permettre leur analyse et les corrections nécessaires.
Les données IR et ISF intégrées dans « SIRIUS-FP » sont les données numériques des déclarations n°s 2042, 2042 C et 2725, sans leurs annexes, ainsi que les résultats de la taxation, après, le cas échéant, redressement des bases déclarées.
Pour obtenir les éléments d'aide au contrôle des déclarations fiscales fournis par le traitement, les agents habilités de la DGI affichent à l'écran l'une des requêtes prédéterminées prévues (au nombre d'une centaine) ou une requête qu'ils définissent librement aux fins d'effectuer des tris dans les dossiers individuels et de sélectionner ceux répondant à certains critères (par exemple, les montants en jeu) ou présentant des anomalies ou des incohérences d'une année sur l'autre ou entre les données IR et ISF.
En réponse aux requêtes, le traitement restitue des listes de déclarants auxquelles sont attachées des fiches individuelles de synthèse auxquelles les agents peuvent accéder en cliquant sur la ligne correspondante de la liste. Ces listes peuvent être conservées sur support papier ou dématérialisé. Chaque liste est limitée à 300 lignes.
Les accès à « SIRIUS-FP », fonction des habilitations individuelles délivrées par le chef de service, sont gérés automatiquement via l'application « Annuaire DGI ». Les agents habilités qui sont en fonction dans les CDI (environ 5 400) ou dans les DSF (3 400) ont accès à un périmètre de restitution limité au ressort de la DSF (le plus souvent le département). Les habilitations des agents des délégations interrégionales et des DIRCOFI (2 130) sont limitées au niveau interrégional. Celles des directions nationales et de l'administration centrale ne comportent aucune limitation géographique. Cependant, la présence dans la base d'indicateurs précisant pour chaque déclarant le CDI de rattachement et le ou les services en charge des contrôles externes permet de limiter le champ des requêtes à la seule population de déclarants à l'égard de laquelle l'agent habilité a une mission effective d'assiette ou de contrôle.
Par exception, la consultation des dossiers qui sont affectés d'un indicateur signifiant leur sensibilité particulière est réservée aux directeurs et aux chefs de bureau d'administration centrale qui bénéficient d'un profil d'habilitation spécifique.
Tous les accès à « SIRIUS-FP » font l'objet d'une journalisation qui permet un contrôle a posteriori, par le supérieur hiérarchique et par les responsables de la sécurité du système d'information, de la bonne utilisation du traitement.
Les données relatives à l'IR sont conservées pendant cinq ans, les données ISF pendant dix ans à compter de l'année au titre de laquelle elles sont souscrites, ces durées étant définies en fonction des durées de prescription respectivement prévues aux articles L. 169 et L. 186 du livre des procédures fiscales. Les données de connexion, consultables par les chefs de service jusqu'à la fin de l'année en cours, sont conservées pendant cinq ans au maximum à compter de la date de connexion.
Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du centre des impôts du domicile fiscal du réquérant,
Formule l'avis suivant :
Le président,
A. Türk
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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