Arrêté du 25 mai 2004 modifiant l'arrêté du 20 novembre 2002 portant création d'une mission opérationnelle pour l'expérimentation et la mise en place de la tarification à l'activité

NOR : SANH0422202A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/5/25/SANH0422202A/jo/texte
JORF n°169 du 23 juillet 2004
Texte n° 36

Version initiale


Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment ses articles 23 à 34 ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2002 portant création d'une mission opérationnelle pour l'expérimentation et la mise en place de la tarification à l'activité,
Arrête :


  • L'arrêté du 20 novembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
    I. - L'article 4 est renommé « article 6 ».
    II. - L'article 3 est ainsi rédigé :
    « Art. 3. - I. - Un comité de concertation et de suivi est chargé d'assurer l'information des différents acteurs sur le contenu et les modalités techniques de mise en oeuvre et d'évolution de la tarification à l'activité ainsi que de recueillir leurs observations sur ces éléments. A cet effet, il est notamment informé des travaux du comité d'évaluation. Il rend compte au ministre de la santé de l'ensemble de ces observations.
    II. - Le comité de concertation et de suivi est présidé par le directeur opérationnel de la mission tarification à l'activité ou son représentant. Il comprend, outre son président, les personnes suivantes :
    1° Cinq membres représentant l'Etat :
    a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
    b) Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
    c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou son représentant ;
    d) Le directeur du budget, ou son représentant ;
    e) Le directeur de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, ou son représentant.
    2° Quatre membres représentants des caisses d'assurance maladie :
    a) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ou son représentant ;
    b) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ou son représentant ;
    c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés, ou son représentant ;
    d) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant.
    3° Quatre membres représentant les fédérations d'établissements :
    a) Le président de la Fédération hospitalière de France, ou son représentant ;
    b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, ou son représentant ;
    c) Le président de la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privés à but non lucratif, ou son représentant ;
    d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, ou son représentant.
    4° Cinq membres représentant les organes représentatifs des établissements :
    a) Le président de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissements des centres hospitaliers, ou son représentant ;
    b) Le président de la conférence des présidents de commissions médicales d'établissements des centres hospitalo-universitaires, ou son représentant ;
    c) Le président de la conférence des présidents des conférences médicales des établissements de santé privés, ou son représentant ;
    d) Le président de la conférence des directeurs généraux de centres hospitalo-universitaires, ou son représentant ;
    e) Le président de la conférence des directeurs de centres hospitaliers, ou son représentant.
    5° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives :
    a) Des praticiens hospitaliers et des personnels médicaux hospitalo-universitaires ;
    b) Des médecins salariés exerçant en établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
    c) Des médecins libéraux exerçant en établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale.
    6° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des personnels non médicaux exerçant dans les établissements de santé publics et privés.
    7° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre de la santé.
    En outre, le comité peut décider d'entendre des experts sur les sujets traités.
    III. - Le comité de concertation et de suivi se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du comité est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la santé ou par la moitié au moins de ses membres.
    Le secrétariat du comité est assuré par la mission "tarification à l'activité. »
    III. - Après l'article 3, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
    « Art. 4. - I. - Il est créé un comité d'évaluation de la mise en oeuvre de la réforme de la tarification à l'activité dans les établissements de santé.
    II. - Le comité d'évaluation, placé auprès du ministre de la santé, est chargé d'évaluer la mise en oeuvre de la tarification à l'activité et ses conséquences sur le fonctionnement du système de santé, et notamment :
    - l'impact de la réforme sur l'activité et l'offre de soins ;
    - l'efficacité économique de la réforme ;
    - l'évaluation de la qualité et l'accès aux soins.
    La référence aux modalités de financement dans les pays étrangers et particulièrement ceux qui ont introduit une réforme de même nature sera toujours assurée.
    Pour mener ses travaux, le comité fait appel aux services du ministère de la santé, aux agences et à toute institution compétente ainsi que, le cas échéant, à des experts, notamment étrangers ou internationaux, ou à des personnalités qualifiées. Les frais afférents aux études réalisées sur demande du comité sont inclus dans les coûts de fonctionnement de la mission tarification à l'activité ou de chacun des services du ministère lorsque les études recouvrent leurs champs de compétence. Le recours à des experts ou personnalités qualifiées extérieurs aux services du ministère ne peut être décidé par le comité qu'après avoir reçu l'accord de la mission tarification à l'activité lorsqu'elle assure la prise en charge financière des études qu'ils réalisent.
    Sur la base de ses travaux, le comité émet des propositions visant à améliorer le dispositif.
    Il rend compte de ses travaux et de ses propositions au ministre de la santé et au comité de concertation et de suivi.
    III. - Le comité d'évaluation est présidé par le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant. Il comprend, outre son président, les personnes suivantes :
    1° Cinq membres représentant l'Etat :
    a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
    b) Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
    c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou son représentant ;
    d) Le directeur opérationnel de la mission tarification à l'activité, ou son représentant.
    e) Le directeur de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, ou son représentant.
    2° Trois membres représentant les caisses d'assurance maladie :
    e) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ou son représentant ;
    f) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés, ou son représentant ;
    g) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant.
    3° Quatre membres représentant les fédérations d'établissements :
    a) Le président de la Fédération hospitalière de France, ou son représentant ;
    b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, ou son représentant ;
    c) Le président de la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privés à but non lucratif, ou son représentant ;
    d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, ou son représentant.
    4° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre de la santé.
    IV. - Le comité d'évaluation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du comité est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la santé ou par un tiers au moins de ses membres.
    Le secrétariat du comité est assuré conjointement par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
    « Art. 5. - Il est créé, au sein de la mission "tarification à l'activité, une mission d'audit et d'accompagnement de la mise en oeuvre de la réforme de la tarification à l'activité dans les établissements de santé.
    Cette mission, dénommée "mission d'audit et d'accompagnement, est chargée de suivre les établissements de santé qui rencontrent des difficultés dans la mise en oeuvre opérationnelle de la réforme de la tarification à l'activité, de faire des propositions visant à favoriser leur adaptation aux conditions nouvelles de financement et de les assister dans la définition de leur stratégie. Le cas échéant, elle propose à la mission tarification à l'activité les aménagements techniques propres à améliorer le dispositif de financement.
    Cette mission est coordonnée par un responsable placé sous l'autorité du directeur opérationnel de la mission "tarification à l'activité et fait appel en tant que de besoin à des experts ou personnes qualifiées. »


  • Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mai 2004.


Philippe Douste-Blazy

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 141,2 Ko
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