La Commission de régulation de l'électricité,
Vu la demande de règlement d'un différend, enregistrée sous le numéro 02-38-05, le 28 novembre 2002, présentée par la société PEM abrasif-réfractaires (PEMAR), dont le siège est tour Manhattan, 6, place de l'Iris, La Défense-2, 92400 Courbevoie, représentée par son avocat, Me Clarenc, l'opposant à Réseau de transport d'électricité (RTE).
La société PEMAR, filiale du groupe Pechiney, expose qu'elle exploite une usine sur le site de La Bâthie. Ce site est raccordé au réseau de transport d'électricité au niveau de tension 42 kV au point de raccordement « Arbine 42 kV ». La société PEMAR a souhaité conclure pour ce site un contrat d'accès au réseau et estime devoir bénéficier de la tarification d'utilisation applicable aux consommateurs raccordés en HTB 1 selon le décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002.
RTE a adressé à PEMAR une proposition de contrat d'accès au réseau de transport (CART) le 20 novembre 2002, suite à l'entrée en vigueur le 1er novembre 2002 du décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002. Cette proposition reposait sur le classement du site de La Bâthie dans le niveau de tension HTA.
Par courrier en date du 25 novembre 2002, PEMAR a indiqué à RTE contester le contrat proposé, en affirmant que son site relève du domaine de tension HTB et du tarif correspondant, conformément à la proposition tarifaire de la CRE.
RTE a refusé de faire droit à la demande de la société PEMAR et a répondu que la proposition de contrat est fondée sur la stricte application du décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002, et que le domaine de tension applicable pour la tarification est donc la HTA.
Sur la recevabilité de sa demande, PEMAR se fonde sur le premier paragraphe de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 pour qualifier de différend le désaccord intervenu entre les parties concernant la conclusion d'un contrat d'accès au réseau public de transport.
Sur le fond, PEMAR précise que la proposition tarifaire du 10 janvier 2002 de la CRE fait expressément et complètement référence aux classes de tension physique HTA, HTB, 225 kV ou 400 kV et que les limites de tension définissant celles-ci sont fixées dans le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique (cahier des charges du RAG).
PEMAR soutient que le décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002 a apporté des modifications aux classes de tension HTB et HTA, de sorte que « les sites de consommation dont le niveau de tension de raccordement est compris entre 40 et 50 kV se trouvent ainsi "déclassés de la classe de fourniture HTB (renommée HTB 1 dans le décret du 19 juillet 2002) dans la classe HTA ». PEMAR estime que cette modification entraînerait une augmentation de 44 % de sa facture d'accès au réseau pour 2003.
PEMAR soutient que cette modification est irrégulière, puisque toute modification substantielle de la proposition tarifaire de la CRE introduite par le décret méconnaît l'article 4-III de la loi n° 2000-108 selon lequel les tarifs sont fixés « sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité ». Ainsi, PEMAR précise que les ministres concernés n'ont d'autre alternative que d'accepter ou de refuser ladite proposition.
En outre, PEMAR écrit que la CRE est soumise au régime de droit commun qui gouverne l'action de l'administration, et donc que non seulement elle peut, mais doit ne pas faire application des règlements illégaux. Par conséquent, PEMAR soutient que la CRE doit écarter l'application au site de La Bâthie de la modification des tensions comprises entre 40 et 50 kV introduite irrégulièrement par le décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002.
PEMAR demande à la CRE :
- de dire que le nouveau contrat d'accès pour le site de La Bâthie devra être conclu sur la base des domaines et plages de tension établis par décret du 23 décembre 1994, et repris dans sa proposition tarifaire du 10 janvier 2002 ;
- d'enjoindre à RTE, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision de règlement du présent différend, d'adresser à PEMAR, pour son site de La Bâthie, une proposition de contrat d'accès modifiée prévoyant, dans son article 3.2, le classement dudit site dans le domaine de tension HTB 1 ou, en tout état de cause, prévoyant d'appliquer à ce site les nouveaux tarifs de transport associés à ce domaine de tension ;
*
* *
Vu les observations en réponse, enregistrées le 5 décembre 2002, présentées par Réseau de transport d'électricité, dont le siège social est situé immeuble Ampère, 34-40, rue Henri-Régnault, 92400 Courbevoie, service d'Electricité de France, établissement public de caractère industriel et commercial, représenté par le directeur du service grands contrats, M. Olivier Lavoine.
RTE estime avoir fait une stricte application des dispositions du décret du 19 juillet 2002, lequel définit le domaine de tension HTA comme la plage de tension comprise entre 1 kV et 50 kV.
RTE considère que le tableau qui définit les domaines de tension introduit par le décret du 19 juillet 2002 n'apporte pas de modification à la proposition tarifaire de la CRE, mais constitue un simple complément venant préciser la proposition tarifaire. De plus, RTE indique que lesdits tarifs sont fixés « nonobstant toute disposition contraire des cahiers des charges des concessions ».
RTE soutient que la jurisprudence administrative n'a jamais eu à se prononcer sur la portée d'une proposition de texte sur la base de laquelle un acte réglementaire doit être pris, mais uniquement sur des propositions de nomination.
En outre, quand bien même la modification introduite par le décret du 19 juillet 2002 serait irrégulière, RTE estime ne pas devoir se faire juge de la légalité des décisions réglementaires qui s'imposent à lui.
Par ailleurs, RTE indique que l'application du tarif HTB1 aux utilisateurs raccordés à une tension comprise en 40 kV et 50 kV conduirait à augmenter le montant de la prime fixe facturée pour l'utilisation des lignes de secours-substitution de tension 42 kV ou 45 kV ;
*
* *
Vu l'ensemble des dossiers remis par les deux parties ;
Vu la décision du 28 novembre 2002 du président de la Commission de régulation de l'électricité relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;
Vu l'avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958 pour la concession à Electricité de France, service national, du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité ;
Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Vu le décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en application de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la décision du 15 février 2001 de la Commission de régulation de l'électricité relative au règlement intérieur de la Commission ;
Vu la délibération du 10 janvier 2002 de la Commission de régulation de l'électricité adoptant une proposition tarifaire pour l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Après avoir entendu, le 12 décembre 2002, lors de l'audience publique devant la Commission :
En présence de :
M. Jean Syrota, président, MM. Raphaël Hadas-Lebel, Bruno Lechevin, François Morin, Jacques-André Troesch, commissaires ;
MM. Thierry Tuot, directeur général, Marc de Monsembernard, directeur juridique, Manuel Baritaud, rapporteur ;
Me Clarenc et M. Philippe Lejay, pour la société PEMAR ;
M. Olivier Lavoine pour RTE,
- le rapport de M. Manuel Baritaud, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Clarenc et M. Philippe Lejay pour la société PEM abrasif-réfractaires ;
- les observations de M. Olivier Lavoine pour RTE,
la Commission en ayant délibéré le 12 décembre 2002, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents de la CRE se sont retirés,
Fait à Paris, le 12 décembre 2002.
Pour la commission :
Le président,
J. Syrota