Décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 relatif au troisième concours de recrutement pour certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale

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NOR : FPPA0210017D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/FPPA0210017D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-872/jo/texte

Texte n°390

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée, notamment son article 36 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, modifié par les décrets n° 92-504 du 11 juin 1992, n° 96-101 du 6 février 1996 et n° 99-4 du 5 janvier 1999 ;
Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, modifié par les décrets n° 95-1116 du 19 octobre 1995, n° 97-394 du 22 avril 1997 et n° 98-68 du 2 février 1998 ;
Vu le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, modifié par les décrets n° 97-394 du 22 avril 1997, n° 98-68 du 2 février 1998 et n° 99-470 du 7 juin 1999 ;
Vu le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, modifié par les décrets n° 99-4 du 5 janvier 1999 et n° 99-907 du 26 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, modifié par le décret n° 98-982 du 27 octobre 1998 ;
Vu le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeubles ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 5 juillet et 24 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - En application du 1° de l'article 3, sont organisés :
    « a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
    « b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
    « Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
    « Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
    « Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. »
    II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».
    III. - A l'article 6-1, les mots : « aux a et b de » sont remplacés par le mot : « à ».
    IV. - L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 6e échelon du grade d'administrateur de 2e classe. »


  • Le décret n° 87-1099 du 30 septembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours externe ouvert, pour 60 % au moins des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
    « 2° A un concours interne ouvert, pour 30 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « 3° A un troisième concours ouvert, pour 10 % au plus des postes mis au concours dans chaque spécialité concernée, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus, qui peuvent comporter des fonctions d'encadrement, doivent correspondre à la participation à la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de la gestion administrative, financière ou comptable, de la communication, de l'animation, du développement économique, social ou culturel.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
    « Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
    « Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret. »
    II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».
    III. - Il est inséré après l'article 15-1 un article 15-2 ainsi rédigé :
    « Art. 15-2. - Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 bénéficient sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est :
    « - d'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 4, inférieure à 6 ans ;
    « - de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans ;
    « - de trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.
    « Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat électif ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul des deux titres.
    « Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 11 à 14. »


  • Le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours externe sur épreuves ouvert pour 40 % au moins des postes mis au concours ;
    « 2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions administratives d'exécution, de comptabilité, d'accueil du public, de documentation, ou à la mise en oeuvre d'actions d'animation économique, sociale ou culturelle.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
    « Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
    « Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
    « Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret. »
    II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».


  • Le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 6. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 5 les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « 2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1, au titre de laquelle le candidat concourt ;
    « 3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre total des places mises aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions techniques d'exécution.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
    « Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret. »
    II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 7. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du c de l'article 5 les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « 2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes homologués au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 précité, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1, au titre de laquelle le candidat concourt ;
    « 3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre total des places mises aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions techniques d'exécution nécessitant des aptitudes spécifiques ou permettant l'encadrement de petites équipes.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
    « Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret. »


  • Le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours externe ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 60 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
    « 2° A un concours interne ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « 3° A un troisième concours ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonction de protection, de promotion et de mise en valeur dans le domaine patrimonial ou culturel.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %. »
    (Les deux derniers alinéas de l'article 4 sans changement.)
    II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».
    III. - Il est inséré après l'article 16 un article 16-1 ainsi rédigé :
    « Art. 16-1. - Les agents recrutés par la voie du troisième concours prévu au 3° de l'article 4 bénéficient sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'acienneté est :
    « - d'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie aux quatrième à septième alinéas de l'article 4, inférieure à 6 ans ;
    « - de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans ;
    « - de trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.
    « Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat électif ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul des deux titres.
    « Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 11 à 14 ».


  • Le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours externe sur épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus,... (le reste de l'alinéa sans changement) ;
    « 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, dont deux années au moins dans un des services des musées, bibliothèques, archives ou documentation ;
    « 3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la participation à des activités de développement culturel ou patrimonial ou bibliothécaire.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.
    « Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
    « Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
    II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».


  • Le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
    « 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 50 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, dont deux années au moins dans un des services des musées, bibliothèques, archives ou documentation ;
    « 3° A un troisième concours, ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de repsonsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la réalisation de tâches liées à la mise en oeuvre d'activités de développement culturel ou du patrimoine.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.
    « Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
    II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».


  • Le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 4 est modifié comme suit :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° Pour les spécialités musique et danse, à l'un des concours externes sur titres avec épreuves ouverts, pour 60 % au plus de l'ensemble des postes à pourvoir, dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ;
    « 2° Pour la spécialité arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 % au plus de l'ensemble des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de premier cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret, ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent ou un diplôme homologué au niveau III suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
    « 3° A un concours interne sur épreuves ouvert, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article, pour 20 % des postes à pourvoir, aux assistants d'enseignement artistique.
    « Les candidats au concours interne doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
    « Ces concours sont également ouverts, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique... (le reste de l'alinéa sans changement) ;
    « 4° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'enseignement ou d'assistance pédagogique dans le domaine artistique.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.
    « Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. »
    (Le dernier alinéa de l'article 4 sans changement.)
    II. - L'article 34-1 est abrogé.


  • L'article 4 du décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 80 % au moins des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret ;
    « 2° A un concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions de sensibilisation, d'initiation, de développement et de promotion concourant aux activités d'enseignement artistique.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours mentionné au 2° ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter sur le concours sur titres avec épreuves le nombre de places non pourvues. »
    (Les deux derniers alinéas de l'article 4 sans changement.)


  • Le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours externe ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.
    « 2° A un concours interne ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « 3° A un troisième concours ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la gestion administrative, financière ou comptable, ou avoir contribué à l'élaboration et à la réalisation d'actions de communication, d'animation, de développement économique, social, culturel, sportif, de loisirs ou de tourisme.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.
    « Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
    « Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
    II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».


  • Le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours externe ouvert, dans l'une des spécilaités mentionnées à l'article 2, pour 55 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
    « 2° A un concours interne ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 25 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année en cours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « 3° A un troisième concours ouvert, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la participation à des activités de développement culturel, éducatif ou patrimonial dans des établissements ou structures à vocation culturelle ou éducative.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionné ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.
    « Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
    « Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
    II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».


  • L'article 5 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats admis :
    « 1° A un concours externe ouvert, pour 25 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
    « 2° A l'un ou l'autre des deux concours internes suivants, pour 55 % au plus des postes à pourvoir :
    « - un concours ouvert, pour la moitié au moins des postes offerts au titre du 2°, aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
    « - un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
    « Les candidats aux concours internes doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « 3° A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la conduite de chantiers et de travaux, l'entretien et le fonctionnement des ouvrages, des matériels, et des installations techniques.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne, dans la limite de 15 %.
    « Les concours sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
    « Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »


  • Le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours externe sur titre avec épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien ;
    « 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la réalisation d'actions d'animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
    « La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.
    « Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
    « Le programme des épreuves des concours est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
    II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».


  • Le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° A un concours externe sur titres avec épreuve ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
    « 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « 3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la coordination et la mise en oeuvre d'actions d'animation, éducatives, de développement local ou de médiation sociale.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.
    « Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
    « Les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret.
    « Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
    II - A l'article 6, les mots : « recruté par la voie du concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « recruté par la voie de l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».


  • L'article 4 du décret n° 99-391 du 19 mai 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
    « 1° Pour 40 % au moins des postes à pourvoir à l'un ou l'autre des deux concours externes suivants :
    « a) Un concours sur épreuves ouvert, pour un tiers au plus des postes mentionnés au 1°, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme portant sur une qualification professionnelle correspondant aux missions définies à l'article 2, homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 3 janvier 1992 précité et figurant sur une liste établie par décret ;
    « b) Un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins du diplôme national du brevet ou du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 3 janvier 1992 précité, autre que ceux mentionnés au a ;
    « 2° Pour 40 % au plus des postes à pourvoir, à un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
    « 3° Pour 20 % au plus des postes à pourvoir, à un troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
    « Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions de surveillance, de gardiennage ou d'entretien.
    « Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
    « Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des concours mentionné ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places offertes aux concours externes et interne dans la limite de 15 %.
    « Les modalités d'organisation des concours sont fixées par décret. »


  • Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 6 à 15, le nombre de postes mis aux troisièmes concours est porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication du présent décret, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2002.


Lionel Jospin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly