Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit à préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est susceptible de s'appliquer est fixée :
- dans le département du Cher, à 50 ares dans le cas général, et à 10 ares dans les zones viticoles VQPRD Sancerre, Menetou-Salon, Reuilly, Quincy et Châteaumeillant ainsi que dans la zone arboricole du canton de Saint-Martin-d'Auxigny ;
- dans le département d'Eure-et-Loir, à 1 hectare ;
- dans le département de l'Indre, à 50 ares dans le cas général, et à 10 ares dans la zone viticole de Reuilly et Valençay ;
- dans le département d'Indre-et-Loire, à 50 ares dans le cas général, et à 10 ares dans les zones viticoles AOC Bourgueil, Chinon, Montlouis, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Touraine, Touraine Amboise, Touraine Azay-le-Rideau, Touraine Noble Joué et Vouvray, ainsi que dans la zone arboricole des communes d'Azay-le-Rideau, Bréhémont, La Chapelle-aux-Naux, Lignières-de-Touraine, Saint-Aubin-le-Dépeint, Saint-Christophe-sur-le-Nais, Saint-Paterne-Racan, Villebourg, Cheillé, Sonzay et Vallères ;
- dans le département de Loir-et-Cher, à 50 ares dans le cas général, et à 10 ares pour l'ensemble des communes des zones INSEE Sologne-Viticole ; vallée et coteaux de la Loire ; vallée et coteaux du Loir ; plateaux bocagers de la Touraine méridionale, de Tour-en-Sologne, Lunay et Mazangé ;
- dans le département du Loiret, à 50 ares dans le cas général, et à 10 ares dans les zones viticoles AOC et VQPRD suivantes : coteaux du Giennois (communes de Gien, Briare, Beaulieu-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Ousson-sur-Loire et Thou), vins de l'Orléanais (communes d'Olivet, Mézières-lès-Cléry, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Mareau-aux-Prés et Baule).
Ce seuil est ramené à zéro pour les bâtiments dépendant d'une exploitation agricole ainsi que dans le cas des parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.