Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2848/2000 du Conseil du 15 décembre 2000 établissant pour 2001 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu les échanges de quotas intervenus entre la France et certains Etats membres, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 15 février 2001 portant répartition de certains quotas de pêche de lieu noir attribués à la France pour l'année 2001 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :
Fait à Paris, le 20 mars 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand