Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 104, R. 106, R. 109-3 à R. 109-9 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 mai 1993 et par l'article 34 de l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, tel que modifié par l'arrêté du 3 septembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1996 relatif à l'homologation des dispositifs contre l'encastrement à l'avant et à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué et en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant conformément aux dispositions du règlement no 93 de Genève ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2001 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant, des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Fait à Paris, le 24 janvier 2001.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin