Décision n° 2002-145 du 6 mars 2002 portant autorisation d'usage de fréquences à la Société nationale de radiodiffusion et de télévion française pour l'outre-mer pour la diffusion des programmes FM 1 et FM 2

NOR : CSAX0201145S
JORF n°79 du 4 avril 2002
Texte n° 174

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret n° 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 93-907 du 9 mars 1993 portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société Réseau France outre-mer est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe de la présente décision pour la diffusion des programmes FM 1 et FM 2. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.


  • Ces conditions techniques se substituent aux conditions précédemment autorisées.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E
    GUADELOUPE - RFO PROGRAMMES FM 1 et FM 2


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 79 du 04/04/2002 page 5969 à 5970


    1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude ;
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service.
    Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
    - diagramme de rayonnement mesuré ;
    - excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
    2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1. seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 6 mars 2002.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

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