La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 février 1999 portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 23 juin 1971 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 février 1999, portant extension de la convention collective des employés et personnels de maîtrise des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 3 juillet 1985 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 7 octobre 1999 relatif aux classifications, salaires et garantie d'ancienneté aux conventions collectives susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mars 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 27 juin 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
E. Aubry