Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu le code électoral ;
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre V et son article 234 ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 14 ;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 fixant pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964 susvisé ;
Vu le décret no 86-170 du 6 février 1986 modifié relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 98-1110 du 8 décembre 1998 modifiant le code électoral et relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales ;
Vu le décret no 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections du congrès et aux assemblées de province prévues à l'article 232 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
Vu le décret no 2000-255 du 20 mars 2000 relatif à la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis émis le 6 mars 2000 par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie en application du I de l'article 133 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
Vu, en date du 6 mars 2000, l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait à Paris, le 25 mai 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne