Art. 1er. - Après l'article 33-2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé, sont insérés les articles 33-3 à 33-11 ainsi rédigés :
« Art. 33-3. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avoir satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 33-4, les fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie qui se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi.
« Art. 33-4. - Les examens professionnels mentionnés à l'article 33-3 consistent :
« 1o Soit en un examen professionnel sur épreuves ;
« 2o Soit en un examen professionnel sur titres avec épreuves.
« Ils sont organisés chaque année, à compter de la première année qui suit la date de publication du décret no 2001-1197 du 13 décembre 2001 jusqu'à la dixième année qui suit la date de publication du même décret.
« Art. 33-5. - Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 33-3 peuvent se présenter aux examens professionnels d'intégration, s'ils justifient d'une durée de services effectifs dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie au moins égale à :
« 1o Quatorze ans, la première année qui suit la date de publication du décret no 2001-1197 du 13 décembre 2001 modifiant le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
« 2o Dix ans, la deuxième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 3o Huit ans, la troisième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 4o Sept ans, la quatrième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 5o Quatre ans, la cinquième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 6o Trois ans, la sixième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 7o Deux ans, la septième année qui suit la date de publication du même décret ;
« 8o Un an, la huitième année qui suit la date de publication du même décret.
« Les mêmes fonctionnaires peuvent se présenter, sans condition de durée de services effectifs, aux examens professionnels mentionnés à l'article 33-4 organisés les neuvième et dixième années qui suivent la publication du même décret.
« Art. 33-6. - Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2o de l'article 33-4, les fonctionnaires doivent détenir l'un des titres mentionnés au 1o de l'article 4.
« Art. 33-7. - Les fonctionnaires doivent justifier des conditions de durée de services effectifs et de titres mentionnées aux articles 33-5 et 33-6 à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel d'intégration.
« Art. 33-8. - Les examens professionnels d'intégration mentionnés à l'article 33-4 sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Les modalités de ces examens sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Art. 33-9. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 sont intégrés au grade d'attaché dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au plus tard dans le délai d'un an qui suit la date à laquelle ils sont déclarés lauréats de l'examen professionnel.
« L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 33-3 intervient dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26.
« Les fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
« Toutefois, pour l'intégration des secrétaires de mairie placés sur l'un des trois échelons provisoires situés à la base du grade de secrétaire de mairie, le classement dans le grade d'attaché est réalisé dans les conditions prévues par le tableau ci-après. A cette fin, il est créé à la base du grade d'attaché un échelon provisoire doté de l'indice brut 341 et affecté d'une durée maximale requise pour l'avancement de trois ans et d'une durée minimale requise pour l'avancement de deux ans six mois :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 292 du 16/12/2001 page 19988 à 19990
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« Art. 33-10. - Les services publics effectifs accomplis dans le grade de secrétaire de mairie par les fonctionnaires intégrés en application des articles 33-3 à 33-9 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'attaché.
« Art. 33-11. - Les intégrations de fonctionnaires territoriaux du cadre d'emplois des secrétaires de mairie prononcées dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en application des articles 33-3 à 33-9, constituent des recrutements ouvrant droit à recrutement au titre de la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans les conditions prévues à l'article 6. »