Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990, tel que modifié par l'avenant du 17 mars 1997, les dispositions de l'accord du 12 mai 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail (3 annexes) concernant le secteur des saleurs-saurisseurs de poissons, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « qui peuvent ne pas être soumises à un horaire collectif ou » figurant au troisième point du deuxième alinéa de l'article 2 du chapitre II ;
- des termes : « ne donnent pas lieu au repos compensateur légal et » figurant à la deuxième phrase du deuxième point du neuvième alinéa du paragraphe 2.2 de l'article 2 du chapitre II ;
- du quinzième alinéa du paragraphe 2.3 de l'article 2 du chapitre II ;
- de la deuxième phrase du deuxième alinéa du sous-paragraphe 3.1.3 du paragraphe 3.1 de l'article 3 du chapitre II.
Le neuvième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le paragraphe 2.3 de l'article 2 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Le treizième alinéa du paragraphe 2.3 de l'article 2 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 du code du travail.
Le chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe II) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le paragraphe relatif au bénéfice des aides dans le cadre d'un volet défensif de l'article 3 du chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe V) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
L'annexe 2 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.