Arrêté du 7 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 23 août 1990 fixant le régime de rémunération applicable aux ex-volontaires du service national chargés d'enseignement et demeurant en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu le décret no 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, et notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 23 août 1990 fixant le régime de rémunération applicable aux ex-volontaires du service national chargés d'enseignement et demeurant en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'alinéa 1 de l'article 1er de l'arrêté du 23 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les ex-coopérants du service national visés par le présent arrêté qui demeurent en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national perçoivent, lorsqu'ils sont fonctionnaires titulaires, le traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps d'origine à la date du début de leur contrat. »

    A l'alinéa 2, le terme d'« ex-volontaires du service national » est remplacé par : « ex-coopérants du service national », et le terme d'« instituteur » est remplacé par : « professeur des écoles ».

    A l'alinéa 3, le terme d'« ex-volontaires du service national » est remplacé par : « ex-coopérants du service national ».

  • Art. 2. - L'alinéa 1 de l'article 2 de l'arrêté du 23 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Les ex-coopérants du service national visés au présent arrêté perçoivent, outre la rémunération définie à l'article 1er, une indemnité d'expatriation égale à 42 % du montant du groupe 8 d'indemnité d'expatriation fixé pour leur pays d'affectation par l'arrêté prévu à l'article 4 (1o, A, d) du décret du 31 mai 1990 susvisé.

    A l'alinéa 2, le terme d'« ex-volontaires du service national » est remplacé par : « ex-coopérants du service national ».

  • Art. 3. - Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération et de la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er septembre 1998.

Fait à Paris, le 7 décembre 1998.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

J. de Zorzi

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq

Le ministre délégué à la coopération

et à la francophonie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

P. Bobillo