L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32 (10o, 11o et 12o), L. 34-9, R. 20-1 et R. 20-3,
Rappelle que le projet de règle technique SP/ART/ST/NRT/10 a été notifié à la Commission européenne conformément à la directive 98/34/CE et qu'à cette occasion la Commission européenne a, au titre de l'article 8.2 de la directive, émis une remarque relative à l'opportunité de l'adoption d'une telle règle ;
Rappelle que dans l'actuel contexte réglementaire national, l'adoption d'une règle technique est requise pour l'évaluation de conformité des équipements de radiocommunication concernés aux exigences essentielles, notamment celle relative à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ;
Rappelle que les bandes de fréquences 5795-5805 MHz et 76-77 GHz ont été allouées aux équipements de radiocommunication utilisables dans les systèmes d'information routière ;
Après en avoir délibéré le 5 janvier 2000,
Décide :
Fait à Paris, le 5 janvier 2000.
Le président,
J.-M. Hubert