La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 décembre 1996, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 18 juillet 1997 fixant les rémunérations annuelles effectives garanties (un barème annexé) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 août 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations annuelles effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, notamment en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 19 janvier 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administrateur civil,
E. Aubry