La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 octobre 1996, portant extension de la convention collective de travail des métaux de la Moselle, mise à jour le 1er février 1973, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 25 avril 1997 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 juillet 1997 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de ressources garanties et de rémunérations annuelles effectives garanties, ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution, peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé, sous la réserve ci-dessous formulée, ne contreviennent à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 19 janvier 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administrateur civil,
E. Aubry